Selon une jurisprudence désormais bien établie, le salarié dont le licenciement est annulé et qui demande sa réintégration dans l’entreprise a droit au versement d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement, ou sa demande de réintégration s’il a abusivement tardé à présenter celle-ci (Cassation n° 17-31.158 ; Cassation n° 19-14.050), et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cassation n° 03-47.517 ; Cassation n° 17-31.624). Sont donc en principe déduits de l’indemnisation les revenus de remplacement et les rémunérations perçus pendant cette période (Cassation n° 04-42.681 ; Cassation n° 16-22.360).
Il en va toutefois différemment lorsque le licenciement est nul en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. L’indemnisation ne subit alors aucune déduction ; elle est dite forfaitaire. Il en est ainsi lorsque le licenciement porte atteinte à l’exercice du droit de grève (Cassation n° 03-47.481) ou d’une activité syndicale (Cassation n° 08-43.277 ; Cassation n° 13-16.434), ou à la liberté d’agir en justice (Cassation n° 17-11.122) ou lorsque le licenciement est fondé sur l’état de grossesse de la femme en violation du principe d’égalité de droit entre les femmes et les hommes (Cassation n° 18-21.862) ou sur l’état de santé du salarié en méconnaissance du droit à la protection de la santé (Cassation n° 10-15.905).
Dans l’arrêt du 23 octobre 2024 (Cassation n° 23-16.479), la chambre sociale de la Cour de cassation ajoute logiquement à cette liste le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, laquelle est garantie par l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
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