Le CET peut être mis en place par convention ou accord d’entreprise/d’établissement (à défaut, de branche) et permet au salarié de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. L’accord précise ses modalités d’alimentation, qui sont notamment : les congés payés au-delà des 24 jours du congé principal, les versements en argent à l’initiative du salarié et les heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur.
Le salarié peut ensuite utiliser les droits constitués selon les modalités prévues par l’accord mais, en tout état de cause, il peut toujours s’en servir pour compléter sa rémunération (sauf 5e semaine de congés payés) ou cesser progressivement son activité (article L 3151-1 s. du code du travail).
La convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 prévoit que le salarié perçoit, en fin d’année, une indemnité de 13e mois, égale à 1/12e de la rémunération brute perçue du 1er décembre précédent au 30 novembre de l’année en cours, ne pouvant être inférieure au salaire normal du dernier mois de l’année. Alors que certains salariés avaient perçu pendant cette période des sommes au titre du rachat des droits issus de leur CET, l’employeur n’en tient pas compte dans la rémunération servant de base au 13e mois. Un syndicat conteste et demande la régularisation de la situation.
Le syndicat est débouté de sa demande car pour les juges (cassation n° 22-23.689) :
– l’accord applicable à la monétisation des droits affectés au CET prévoit que pour obtenir une rémunération complémentaire, le salarié peut demander, 1 fois/an, le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés s’il en fait la demande 1 mois avant. Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein, calculée de date à date précédant le mois de la demande ;
– les sommes issues de l’utilisation des droits affectés à son CET par le salarié ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part, salarié et employeur décident librement de l’alimentation du compte et que, d’autre part, sa liquidation ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
– dès lors qu’elles ne répondent à aucune périodicité, ces sommes ne sont pas relatives à la période de référence définie pour le calcul de l’indemnité de 13e mois et n’ont pas à être incluses dans son assiette de calcul.
Sachez qu’au contraire, dans la même affaire, les juges ont considéré que les gratifications conventionnelles liées à la médaille du travail, et versées à l’occasion du travail, sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence, prise en compte dans le calcul du 13e mois.
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