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Près de 8 ans que ce n’était pas arrivé… Une convention d’assurance chômage élaborée par l’Unédic est – pour l’essentiel – agréée par le Premier ministre, par arrêté du 19 décembre 2024 (arrêté NOR : PRMX2433664A), actant la reprise en main des partenaires sociaux dans l’élaboration des règles d’assurance chômage. L’agrément permet l’entrée en vigueur du régime défini, sur la base du protocole d’accord du 10 novembre 2023 consolidé par avenant du 14 novembre 2024, par la convention Unédic du 15 novembre 2024 et ses textes associés à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2028.

Signalons que certaines mesures sur lesquelles les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord sont exclues de l’arrêté d’agrément et ne peuvent donc pas s’appliquer (Arrêté art. 1er). Il en est ainsi en particulier :

– de l’abaissement de la condition d’affiliation des « primo-entrants » à 5 mois au lieu de 6 (Convention art. 2, § 3-al. 1 ; Règl. art. 3, § 1er bis), car une telle disposition doit être prévue par la loi ;

– de la création d’un coefficient correcteur sur les salaires perçus par les travailleurs frontaliers (Convention art. 2, § 11) : le Gouvernement considère cette mesure contraire à l’article 62, § 3 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui prévoit que, pour le calcul des prestations, le revenu pris en compte est celui de l’État dans lequel l’allocataire exerce son activité salariée ;

– de la limitation à 3 mois du cumul de l’allocation de retour à l’emploi avec une rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger (Règl. art. 30, al. 3) : le Gouvernement considère cette mesure comme contraire au principe de non-discrimination (Règl. CE 883/2004 art. 3 et 4).

Les règles d’indemnisation définies par la convention et le règlement du 15 novembre 2024 s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée avant cette date. Pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l’entrée en vigueur des mesures modifiées ci-après est toutefois différée au plus tard au 1er avril 2025 (Convention art. 11).

A notre avis : L’Unédic semble se réserver la possibilité de faire entrer en vigueur avant cette date tout ou partie de ces mesures si leurs conditions de mise en œuvre sont réunies plus tôt. Cette précaution nous paraît de pure forme, et ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er avril 2025.

Des conditions d’indemnisation un peu plus clémentes pour les travailleurs saisonniers

Pour ouvrir des droits aux allocations de chômage, les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation au moins égale à 130 jours travaillés (6 mois) ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail (36 mois pour les salariés sénior visés plus bas) (Règl. art. 3). Cette condition minimale d’affiliation est réduite à 108 jours travaillés (5 mois) ou 758 heures travaillées pour les travailleurs saisonniers qui remplissent cette condition exclusivement au titre d’un ou de plusieurs contrats saisonniers (CDD, contrat de mission saisonnier ou contrat vendanges). Dans ce cas, la durée d’indemnisation minimale est fixée à 5 mois, soit 152 jours (Convention art. 2, § 2-al. 2 et 3 ; Règl. art. 3, § 1 bis-al. 2 et 3). Cette mesure, applicable aussi bien pour l’ouverture initiale que pour le rechargement de droits, entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2025.

Autre mesure qui intéressera notamment les travailleurs saisonniers : le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence pour déterminer le montant de l’allocation journalière est abaissé à 70 % (au lieu de 75 % jusqu’ici) du nombre de jours travaillés pendant la période de référence (Convention art. 2, § 4 ; Règl. art. 9, § 3-al. 2). En pratique, cette mesure permettra, à compter du 1er avril 2025, d’atténuer légèrement l’impact négatif sur le montant de l’allocation de périodes d’inactivité comprises dans la période de référence. Rappelons que certaines périodes d’inactivité situées en dehors de tout contrat de travail ne sont pas du tout prises en compte, telles notamment les périodes indemnisées au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant ou d’une maladie d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs (Règl. art 9, § 2).

Le recul de l’âge légal de départ à la retraite est acté dans les règles d’indemnisation du chômage

Certains seuils d’âge sont relevés pour tenir compte de la réforme des retraites. A noter : Dans l’avenant du 14 novembre 2024 à leur protocole d’accord du 10 novembre 2023, les partenaires sociaux ont spécifié la réversibilité de cette mesure si d’aventure la réforme des retraites venait à être abrogée ou amendée. À partir de certains âges, les demandeurs d’emploi bénéficient de conditions plus favorables concernant la période de référence d’affiliation et la durée d’indemnisation. Ces âges sont respectivement portés de 53 à 55 ans et de 55 à 57 ans (Convention art. 2, § 13) au plus tard à compter du 1er avril 2025.

Ainsi, la période de référence d’affiliation, au cours de laquelle est recherchée la condition d’activité minimale pour ouvrir droit à l’allocation de chômage, qui correspond en principe aux 24 mois précédant la privation involontaire d’emploi, est portée à 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 55 ans à cette date (Règl. art. 3, § 1).

La durée d’indemnisation maximale après application du coefficient de 0,75 (soit une réduction de 25 %), de 548 jours calendaires (18 mois) en principe, est portée à 685 jours calendaires (22,5 mois) pour les allocataires de 55 et 56 ans à la date de fin de contrat, et à 822 jours calendaires (27 mois) pour les allocataires âgés de 57 ans et plus à cette date (Règl. art. 9, § 4-2°). Par ailleurs, le dispositif d’allongement de la durée d’indemnisation à hauteur de 137 jours (après application du coefficient réducteur) en cas de formation suivie en cours d’indemnisation est ouvert aux demandeurs d’emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de contrat (au lieu de 53 ans) (Règl. art. 9, § 5).

Le mécanisme de maintien de droits à l’allocation d’assurance chômage, ouvert à certaines conditions, à compter de l’âge légal de la retraite et jusqu’à ce que soient réunies les conditions de liquidation de la retraite à taux plein est maintenu. En cohérence avec l’évolution progressive de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 64 ans en 2030, l’âge à compter duquel le maintien de droits est possible est donc progressivement décalé jusqu’à 64 ans (Règl. art. 9, § 6).

Un seuil d’âge en baisse : celui retenu pour l’application de l’allocation dégressive

Les partenaires sociaux s’étaient accordés dès le 10 novembre 2023 sur le fait de ne plus appliquer la dégressivité des allocations d’assurance élevées aux allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat prise en compte pour l’ouverture des droits (Convention art. 2, § 5 ; Règl. art. 17 bis). Jusqu’ici, seuls les allocataires âgés de 57 ans et plus y échappaient. Cette mesure entre en vigueur au plus tard le 1er avril 2025. Rappelons que le montant de l’allocation journalière est affecté d’un coefficient de dégressivité égal à 0,7, à savoir une réduction de 30 %, à partir du 183e jour d’indemnisation sans que cette réduction puisse porter le montant de l’allocation journalière en dessous du seuil de 92,11 € (ce seuil d’allocation correspond à un salaire journalier de référence de 161,60 €).

Le versement mensuel de l’allocation d’assurance chômage est lissé sur 30 jours

Sauf en cas de survenance d’événements venant en déduction, le versement mensuel d’allocations correspond à 30 allocations journalières, et non plus au nombre de jours calendaires que compte chaque mois (Règl. art. 24). Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés privés d’emploi éligibles et à l’ensemble des allocataires en cours d’indemnisation au 1er avril 2025 au plus tard.

A notre avis : En pratique, cette mesure implique une baisse du versement mensuel les mois comptant 31 jours et une augmentation pour le mois de février mais, le capital de droits restant inchangé, elle ne devrait pas entraîner de perte de droits.

Plus de souplesse en cas de reprise d’emploi en cours d’indemnisation

En cas de reprise d’emploi en cours d’indemnisation, l’appréciation du caractère involontaire de la privation d’emploi en vue d’une reprise ou d’une poursuite de l’indemnisation n’est effective que lorsque le demandeur d’emploi justifie d’une affiliation d’au moins 4 mois, soit 88 jours travaillés ou 610 heures, au lieu de 3 mois jusqu’ici (Règl. art. 26, § 1-al. 5). Cette mesure, applicable dès lors que la fin de contrat éventuellement examinée en vue de la reprise ou de la poursuite d’indemnisation intervient à compter du 1er avril 2025 au plus tard, a pour but de donner plus de souplesse aux allocataires qui reprennent un emploi en cours d’indemnisation et, par exemple, démissionnent ou prennent l’initiative de mettre fin à la période d’essai au cours de cette période de 4 mois.

Des conditions plus strictes pour les entrepreneurs

France Travail peut verser au créateur ou repreneur d’entreprise ses allocations de chômage sous la forme d’un capital : c’est l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce). L’aide est égale à 60 % du montant des droits restant à verser lors du début de l’activité. Elle est attribuée en 2 versements égaux : le premier intervient au plus tôt au jour du début de l’activité, sans pouvoir être antérieur à la date d’épuisement des différés d’indemnisation et du délai d’attente s’il est plus tardif ; le second, 6 mois après, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité créée ou reprise. Une condition est ajoutée pour le deuxième versement : le salarié ne doit pas être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (Règl. art. 35). Cette condition est applicable pour toute création ou reprise d’entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025 au plus tard.

Par ailleurs, en cas de cumul de l’allocation chômage avec des revenus d’une activité non salariée, le règlement instaure un plafond au montant des allocations versées dans le cadre de ce cumul : le montant total des allocations versées dans ce cadre est plafonné à 60 % du reliquat des droits à chômage (Convention art. 2, § 8 ; Règl. art. 32 bis). Les 40 % restant le cas échéant pourront être utilisés dans le cadre d’une reprise d’indemnisation.

Le bénéfice de l’allocation décès est élargi aux ayants droit de l’allocataire

En cas de décès d’un allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation, intervenant à compter du 1er avril 2025, une somme égale à 120 allocations journalières est versée à son ou ses ayants droit, et pas seulement à son conjoint, comme c’était le cas jusqu’ici. Elle est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs puis, sous réserve qu’ils étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants. Si aucune priorité n’est invoquée dans les 30 jours à compter du décès de l’allocataire, l’allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande. En cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d’un même rang, l’allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur. Lorsque l’allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs, cette somme reste majorée de 45 allocations journalières pour chaque enfant à charge (Règl. art. 36).

Le travail pénitentiaire ouvre des droits à l’assurance chômage

Les anciens détenus bénéficient de droits à l’assurance chômage au titre de leur travail en détention, selon des modalités détaillées dans une nouvelle annexe IV au règlement d’assurance chômage, en application de l’ordonnance 2022-1336 du 19 octobre 2022 et du décret 2025-8 du 4 janvier 2025. En application de ces textes, les périodes de travail pénitentiaire pourront ouvrir des droits à l’assurance chômage à compter du 1er juillet 2025.

Des précisions diverses

Sur l’appréciation de la condition de résidence : le règlement précise que, pour bénéficier de l’allocation d’assurance chômage, l’allocataire est réputé résider sur le territoire compris dans le champ d’application de l’assurance chômage (territoire métropolitain, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) s’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation (Règl. art. 25, § 2-al. 6).

A noter : Il s’agit de l’application de l’article R 111-2 du CSS. Ce point était jusqu’ici indiqué par l’Unédic par voie de circulaire (en dernier lieu, Circ. 2023-08 du 26-7-2023 fiche 1, n° 7).

Sur l’application du délai de déchéance : le règlement inscrit la déchéance des droits parmi les motifs de cessation de versement des allocations. Ce délai de déchéance n’est plus examiné seulement en cas de demande de reprise d’indemnisation. La réglementation prévoit également une information de l’allocataire sur ce délai (Règl. art. 43). Le délai de déchéance des droits à l’allocation chômage correspond à 3 années augmentées de la durée d’indemnisation déterminée avant application du coefficient réducteur. Le règlement précise les événements qui allongent ce délai (notamment : interruption de travail ayant donné lieu à des indemnités journalières maladie, maternité ou maladie professionnelle et accident du travail) (Règl. art. 25, § 3).

Enfin, il est précisé que l’allocation de fin de droits est versée automatiquement, sans que l’allocataire ait à en faire la demande (Règl. art. 38).

Ces mesures entrent aussi en vigueur au plus tard le 1er avril 2025.

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La rédaction sociale
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La convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 et ses textes associés sont agréés. Ces textes remplacent au 1er janvier 2025 le régime de carence applicable depuis 2019. Les mesures modifiant les règles d’indemnisation entreront en vigueur au plus tard le 1er avril 2025. 
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