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L’affaire commence par la décision de l’un des CSE d’établissement de la société Gaz réseau distribution France (GRDF) de recourir à une expertise pour risque grave. Sans attendre, l’employeur saisit le président du tribunal judiciaire. Il lui demande d’écarter des débats, autrement dit de ne pas prendre compte, les témoignages anonymes produits par le CSE pour prouver qu’il y avait bien un risque grave dans l’établissement et d’annuler la délibération adoptée par les élus du personnel. Sous prétexte que le recours à des témoignages anonymes ne permettait pas de respecter le principe du contradictoire, le président du tribunal fait droit à la demande de l’employeur.

 

Le principe du contradictoire  

En cas de procès entre deux parties (un employeur contre un CSE, un salarié contre un employeur, un syndicat contre l’entreprise), chaque partie a le droit de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre et de les discuter à tous les stades de la procédure.

C’est ça le principe du contradictoire. Il garantit que chaque partie au procès a la possibilité de prendre connaissance des arguments et des preuves présentés par l’autre partie et de les discuter. C’est essentiel pour assurer un procès équitable et garantir le respect des droits de la défense.

Le principe du contradictoire est notamment inscrit dans le code de procédure civile, dont l’article 15 prévoit notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent. L’article 16 prévoit quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Plus précisément, il est jugé que « le principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d’une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse ».

Or, les pièces produites par le CSE ne permettaient pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l’appui de l’allégation de risque grave émanaient de salariés exerçant les fonctions de chargé d’affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l’encontre desquels une procédure disciplinaire avait été conduite. Elles ne pouvaient donc pas être utilisées pour prouver l’existence d’un risque grave dans l’établissement.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation en décide tout autrement dans un arrêt du 11 décembre 2024.

Des témoignages certes anonymisés mais étayés par d’autres pièces

Pour les magistrats, « si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ».

Or, dans cette affaire, les témoignages utilisés par le CSE avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d’éventuelles représailles et étaient étayés par d’autres pièces. Il appartenait donc au président du tribunal judiciaire l d’en examiner la valeur et la portée ainsi que des autres pièces dont il avait constaté la production par le comité.

L’affaire est renvoyée devant un autre tribunal judiciaire.

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Frédéric Aouate
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Parmi les éléments destinés à prouver l’existence un risque grave et justifier une expertise, le CSE peut recourir à des témoignages qu’il a anonymisé pour protéger leurs auteurs d’éventuelles représailles.
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