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Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité intentée par l’employeur contre le salarié à raison d’une faute commise dans l’exécution de son contrat de travail est indépendante de l’action en répétition de sommes indûment versées.

Des frais d’hôtel et de repas indûment versés par l’employeur…

En l’espèce, un salarié, technicien itinérant, avait été licencié pour faute grave pour avoir faussement déclaré des nuitées d’hôtel et des frais de repas pendant ses déplacements. Son employeur avait réclamé le remboursement des frais professionnels indûment payés.

Reconnaissant la faute du salarié, et donc le caractère indû des remboursements de frais opérés par l’entreprise, la cour d’appel avait toutefois rejeté la demande de l’employeur au motif que le salarié avait été licencié pour faute grave et non pour faute lourde.

Pour justifier leur décision, les juges du fond s’étaient appuyés sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail qu’en cas de faute lourde (Cass. soc. 11-4-1996 no 92-42.847 P : RJS 6/96 no 674 ; Cass. soc. 24-11-1999 no 97-41.911 F-D), caractérisée par une intention de nuire (Cass. soc. 5-12-1996 no 93-44.073 P : RJS 1/97 no 17).

… doivent lui être remboursés, même si la faute lourde du salarié n’est pas caractérisée

Erreur de raisonnement, pour la chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle ici que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur (Cass. soc. 19-11-2002 no 00-46.108 FS-PBR : RJS 1/03 no 7).

Le droit de l’employeur de récupérer les sommes indûment versées au salarié est fondé sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil relatifs au paiement de l’indu. Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En application de ces principes civilistes, le salarié était donc tenu de rembourser à l’employeur les frais professionnels versés de manière injustifiée.

A noter : Rendue au visa des dispositions du Code civil antérieures à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (articles 1235 et 1376 du Code civil), la solution reste, à notre sens, valable sous l’empire des articles 1302 et 1302-1 aujourd’hui applicables et dont le contenu est identique.

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La rédaction sociale
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L’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur. Illustration de ce principe en matière de remboursement de frais professionnels.
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