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Rappel de la réforme de l’assiette

L’article 18 de la loi 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a réécrit les dispositions relatives à l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants pour en simplifier le calcul et améliorer leur protection sociale.

En application de cette loi, les cotisations sociales seront calculées sur l’assiette déterminée pour la CSG après déduction des sommes issues de l’épargne salariale et réintégration des revenus de remplacement liés à une maladie hors affection de longue durée, une maternité, une paternité ou une adoption.

L’assiette de la CSG et de la CRDS comprendra :

  • les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC), hors plus-values et moins-values à long terme, évalués selon certaines dispositions du CGI ;
  • pour les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ainsi que les mandataires sociaux de sociétés relevant de cet impôt :

– les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent perçus pour l’exercice de leurs fonctions,
– la fraction des dividendes et des revenus distribués perçus par eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence sera égal à celui du bénéfice net imposable ;

  • pour les micro-entrepreneurs ne relevant pas du régime micro-social, le montant de leur micro-BIC ou micro-BNC déterminés en application des règles fiscales.

Sauf pour les micro-entrepreneurs, l’assiette fera l’objet d’un abattement de 26 % , cet abattement ne pouvant être ni inférieur à un montant plancher fixé à 1,76 % du Pass ni supérieur à un montant plafond fixé à 130 % du Pass (CSS art. D 136-5).

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit au plus tard le 28 août 2025, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi du 26 décembre 2023. Ce rapport doit étudier l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la CSG en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas type d’assuré (LFSS 2025, art. 15).

► La réforme induit pour les intéressés une baisse de la CSG et de la CRDS, qui sont des contributions non créatrices de droits, et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. La CSG et la CRDS seront en effet calculées sur une assiette plus restreinte qu’aujourd’hui, et les cotisations sociales, sur une assiette élargie. Ce rééquilibrage des prélèvements sociaux doit être neutre financièrement pour les travailleurs indépendants (Rapport n° 84 de la commission des affaires sociales du Sénat sur la LFSS pour 2024, tome II, p. 164).

Des précisions sur le déploiement de la réforme

1) Pour les travailleurs indépendants, hors micro-entrepreneurs

♦ La nouvelle assiette s’appliquera lors de la régularisation en 2026 des cotisations 2025

L’article 18, VII de la loi 2023-1250 du 26 décembre 2023 prévoyait que la réforme de l’assiette devait s’appliquer au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles, hors micro-entrepreneurs, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Mais, en pratique, du fait du système de cotisations provisionnelles et de régularisation des cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants, cette formulation ne permettait pas de savoir avec certitude comment la réforme allait se déployer.

L’article 13, III-1° de la LFSS pour 2025 apporte des précisions sur ce point. Il modifie l’article 18, VII précité, qui dispose désormais que la réforme s’applique aux intéressés à compter de la régularisation appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice 2025. En clair, la nouvelle assiette de cotisations et  contributions sociales sera appliquée seulement lors de la régularisation en 2026 des cotisations dues au titre de l’exercice 2025, lorsque les revenus 2025 seront définitivement connus. Au cours de l’année 2025, les cotisations restent calculées sur la base du droit antérieur à la réforme de l’assiette (Exposé sommaire de l’amendement gouvernemental dont est issue la mesure).

Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants (sauf certaines cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professions libérales réglementées et les cotisations d’invalidité-décès des avocats non salariés) au titre d’une année N font l’objet de versements provisionnels, calculés à partir des revenus de l’année N – 2. Lorsque le revenu d’activité de l’année N – 1 est définitivement connu :

  • les cotisations versées au titre de cette année N – 1 font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ;
  • les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

♦ En 2025, les cotisations et contributions sont calculées en appliquant les mêmes taux qu’en 2024

Si l’article 13, III-1° vient préciser les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle assiette, rien n’est dit sur les taux de cotisations applicables en 2025.

Pour assurer la neutralité financière de la réforme de l’assiette pour les travailleurs indépendants (voir ci-dessus), le décret 2024-688 du 5 juillet 2024 a révisé le barème des cotisations des intéressés. L’article 6 de ce décret précise que ce nouveau barème s’applique au calcul des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 ».

Cette formulation ainsi que la parution du décret en juillet 2024 bien en amont pouvaient laisser penser que ce nouveau barème s’appliquerait effectivement dès le 1er janvier 2025. Tel n’est pas le cas. Dans une actualité mise en ligne le 4 mars 2025 sur le site internet des Urssaf, il est en effet indiqué que la modification des taux de cotisations issue du décret du 5 juillet 2024 sera appliquée en même temps que la réforme de l’assiette sociale, soit à partir d’avril 2026 avec l’ouverture de la campagne de la déclaration des revenus 2025.

Appliquer les nouveaux taux de cotisations dès l’année 2025 sur l’assiette actuelle aurait conduit à augmenter significativement le niveau de cotisations des travailleurs indépendants pour ensuite les rembourser lors de la régularisation des cotisations en 2026. La solution retenue est donc logique.

Sont récapitulés dans le tableau ci-dessous les assiettes et taux appliqués au cours de l’année 2025 pour les différentes cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, hors début d’activité (à partir de la troisième année d’activité). Les montants du Smic et du plafond de la sécurité sociale sont bien entendu ceux applicables en 2025. 

Régimes Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux
Assiette (€) Taux (%) Cotisations minimales
Base de calcul (€) Montant (€)
Maladie-maternité (1) Revenu inférieur à 18 840 0,50 18 840 94
Revenu compris entre 18 840 et 28 260 0,50 à 4,50 (5)
Revenu supérieur à 28 260 et inférieur à 51 810 4,51 à 7,19 (6)
Revenu compris entre 51 810 et 235 500 7,20
Fraction de revenu au-delà de 235 500 6,50
Indemnités journalières (2)
Retraite de base Dans la limite de 47 100 17,75 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier) 949
Revenu au-delà de 47 100 0,60
Retraite complémentaire (3) Dans la limite de 43 891 (4) 7
Revenu compris entre 43 891 (4) et 188 400 8
Invalidité-décès

Dans la limite de 47 100

1,30

5 417 (11,50 % du Pass)

70
Allocations familiales Revenu inférieur ou égal à 51 810 0
Revenu compris entre 51 810 et 65 940 Entre 0,01 et 3,09 (7)
Revenu au-delà de 65 940 3,10
CSG-CRDS Revenu d’activité sans déduction des cotisations sociales obligatoires 9,70

 

Régimes Professionnels libéraux (hors avocats pour les cotisations d’indemnités journalières, de retraite et d’invalidité-décès)
  Assiette (€) Taux (%) Cotisations minimales
Base de calcul (€) Montant (€)
Maladie-maternité (1) Revenu inférieur à 18 840 0
Revenu compris entre 18 840 et 28 260 0,00 à 4,00 (8)
Revenu supérieur à 28 260 et inférieur à 51 810 4,01 à 6,49 (9)
Revenu supérieur ou égal à 51 810 6,50
Indemnités journalières Dans la limite de 141 300 0,30 18 840 (40 % du Pass) 57
Retraite de base

Dans la limite de 47 100

10,10 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier) 540
Au-delà de 47 100 et jusqu’à 235 500 1,87
Retraite complémentaire (3) Variable selon les professions

Invalidité-décès

Allocations familiales Revenu inférieur ou égal à 51 810 0
Revenu compris entre 51 810 et 65 940 Entre 0,01 et 3,09 (7)
Revenu au-delà de 65 940 3,10
CSG-CRDS Revenu d’activité sans déduction des cotisations sociales obligatoires 9,70

(1) Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,50 %. (2) Les travailleurs indépendants, hors professionnels libéraux, sont redevables d’une seule cotisation maladie-maternité pour le financement de leurs frais de santé et de leurs indemnités journalières. Certains organismes distinguent toutefois deux cotisations pour ces travailleurs indépendants, l’une au taux variable compris entre 0 % et 6,70 % pour les frais de santé et l’autre au taux fixe de 0,50 % pour leurs indemnités journalières. (3) Les professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS et affiliés au régime de retraite complémentaire des autres travailleurs indépendants (artisans, commerçants et industriels) relèvent de taux spécifiques s’ils ont exercé l’option en ce sens avant le 1-1-2024. Leurs cotisations de retraite complémentaire sont calculées à un taux nul pour la fraction de revenu inférieure ou égale au Pass et au taux de 14 % pour la part du revenu comprise entre le Pass et 4 fois ce plafond (Décrets 2019-386 du 29-4-2019 et 2019-1358 du 13-12-2019). (4) Plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants (Circ. Cnav 36 du 19-12-2024). (5) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-2, 2° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (6) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-2, 3° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (7) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 613-1, 2° du CSS. (8) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-3, II-2° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022. (9) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 621-3, II-3° du CSS dans sa version issue du décret 2022-1529 du 7-12-2022.

 

♦ Des cotisations 2025 régularisées en 2026 en appliquant le nouveau barème à la nouvelle assiette

Nous donnons ci-dessous le barème qui devrait s’appliquer en 2026 lors de la régularisation des cotisations 2025, hors début d’activité (à partir de la troisième année d’activité) sous réserve de modifications qui pourraient être apportées d’ici là. Le barème de cotisations applicable est celui issu du décret 2024-688 du 5 juillet 2024 (voir ci-dessus). Ces taux de cotisations seront appliqués sur la nouvelle assiette de cotisations issue de la réforme.

Régimes Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux
 

Assiette (€)

Taux (%)

Cotisations minimales

Base de calcul (€) Montant (€)
Maladie-maternité (1) Inférieure à 9 420 0
Entre 9 420 et 18 840 0,00 à 1,50 (2)
Entre 18 840 et 28 260 1,50 à 4,00 (2)
Entre 28 260 et 51 810 4,00 à 6,50 (2)
Entre 51 810 et 94 200 6,50 à 7,70 (2)
Supérieure à 94 200 et inférieure à 141 300 7,71 à 8,49 (2)
Égale ou supérieure à 141 300

8,50 dans la limite de 141 300 ;

6,50 au-delà de 141 300

Indemnités journalières Dans la limite de 235 500 0,50 18 840 (40 % du Pass) 94
Retraite de base Dans la limite de 47 100 17,87 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1-1-2025) 955
Au-delà de 47 100 0,72
Retraite complémentaire (3) Dans la limite de 47 100  8,10
Entre 47 100 et 188 400 9,10
Invalidité-décès Dans la limite de 47 100  1,30 5 416 (11,50 % du Pass) 70
Allocations familiales Inférieure ou égale à 51 810 0
Entre 51 810 et 65 940 Entre 0,01 et 3,09 (4)
Au-delà de 65 940 3,10
CSG-CRDS Totalité de l’assiette de ces contributions 9,70

 

Régimes Professionnels libéraux (hors avocats pour les cotisations d’indemnités journalières, de retraite et d’invalidité-décès)
  Assiette (€) Taux (%) Cotisations minimales
Base de calcul (€) Montant (€)
Maladie-maternité (1) Inférieure à 9 420 0
Entre 9 420 et 18 840 0,00 à 1,50 (2)
Entre 18 840 et 28 260 1,50 à 4,00 (2)
Entre 28 260 et 51 810 4,00 à 6,50 (2)

Entre 51 810 et 94 200

6,50 à 7,70 (2)
Supérieure à 94 200 et inférieure à 141 300 7,71 à 8,49 (2)
Égale ou supérieure à 141 300

8,50 dans la limite de 141 300 ;

6,50 au-delà de 141 300

Indemnités journalières Dans la limite de 141 300 0,30 18 840 (40 % du Pass) 56
Retraite de base Dans la limite de 47 100 10,60 5 346 (450 fois le Smic horaire en vigueur au 1-1-2025) 566
Au-delà de 47 100 et jusqu’à 235 500 1,87
Retraite complémentaire (3) Variable selon les professions
Invalidité-décès
Allocations familiales Inférieure ou égale à 51 810 0
Entre 51 810 et 65 940 Entre 0,01 et 3,09 (4)
Au-delà de 65 940 3,10
CSG-CRDS Totalité de l’assiette de ces contributions 9,70

1. Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,50 % (CSS art. D 621-5). 2. Le taux applicable est déterminé par application des formules indiquées à l’article D 621-2 du CSS dans sa rédaction issue du décret 2024-688 du 5 juillet 2024. 3. Les professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS et affiliés au régime de retraite complémentaire des autres travailleurs indépendants (artisans, commerçants et industriels) relèvent de taux spécifiques s’ils ont exercé l’option en ce sens avant le 1-1-2024. Leurs cotisations de retraite complémentaire sont calculées à un taux nul pour la fraction de revenu inférieure ou égale au Pass et au taux de 14 % pour la part du revenu comprise entre le Pass et 4 fois ce plafond (Décrets 2019-386 du 29-4-2019 et 2019-1358 du 13-12-2019). 4. Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l’article D 613-1, 2o du CSS.

 

2) Pour les micro-entrepreneurs

Pour les micro-entrepreneurs, l’article 13, III-2° de la LFSS 2025 précise que les nouvelles dispositions relatives à l’assiette des cotisations s’appliqueront aux intéressés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

► Les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, communément appelés auto-entrepreneurs, ne sont pas directement concernés par la réforme dans la mesure où leurs cotisations et contributions sociales sont calculées sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes non commerciales. Toutefois, le taux de leur versement forfaitaire libératoire est forcément impacté afin de maintenir une équivalence avec le taux effectif de cotisations des travailleurs indépendants de droit commun (Rapport n° 84 Sénat, tome II p. 164). S’agissant des micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement des cotisations minimales dues par les travailleurs de droit commun, et en conséquence soumis aux obligations applicables à ces derniers, il est désormais prévu que leur CSG et leur CRDS seront calculées sur une assiette correspondant au montant de leur micro-BIC ou micro-BNC, déterminé en application des dispositions des articles 50-0 et 102 ter du CGI (CSS art. L 136-3, IV).

L’étalement des subventions d’équipement est rétabli

La LFSS pour 2025 corrige un oubli de la réforme issue de la LFSS précédente : le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux pris en compte dans l’assiette de la CSG continuera d’être minoré à hauteur du montant des subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations étalées dans le compte de résultat au titre de l’article 42 septies du CGI. Ces sommes étant rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie, il en ira ainsi de même dans l’assiette de la CSG. Cette mesure de correction est insérée à l’article L 136-3, I-1° du CSS.

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La rédaction sociale
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 précise les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et corrige un oubli relatif aux subventions d’équipement.
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