Dans une mise à jour du 12 mars 2025, le Boss (bulletin officiel de la Sécurité sociale) clarifie les modalités d’application des règles d’évaluation de l’avantage en nature sur les véhicules mis à la disposition des salariés (arrêté du 25 février 2025) .
L’administration distingue les véhicules mis à disposition du salarié avant ou à compter du 1er février 2025, confirmant ainsi nos informations. Le véhicule est considéré mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié, indique le Boss.
C’est donc bien la date de mise à disposition du véhicule auprès du salarié bénéficiaire qui doit être prise en compte pour appliquer le bon régime social. L’arrêté du 25 février 2025 avait suscité des interrogations sur l’interprétation des termes « véhicules mis à disposition » jusqu’au 31 janvier 2025 ou à compter du 1er février 2025. « Deux règles vont-elles cohabiter selon la date de mise à disposition » ou « tous les avantages en nature véhicules doivent-ils être modifiés au 1er février 2025 » ? se demandait une lectrice. C’est la première solution qui s’applique.
Le Boss fournit un exemple :
- Une entreprise achète un véhicule et l’attribue à un salarié A avant le 1er février 2025 ► application des règles applicables aux véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025.
- Si ce véhicule est ensuite restitué par le salarié A et attribué en avril 2025 à un salarié B ► application des règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025. Ce qui signifie qu’un véhicule acheté par l’employeur avant le 1er février 2025 mais mis à la disposition d’un salarié après cette date se voit appliquer les nouvelles règles, y compris s’il avait déjà été attribué à un premier salarié avant cette date, souligne le Boss.
- Si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février 2025 ► application des règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.
Voici les deux régimes – ancien et nouveau – applicables selon la date de mise à disposition du véhicule, non exclusivement électrique, au salarié (les véhicules exclusivement électriques font l’objet de règles particulières, voir ci-après) :
Barème d’évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025 | Barème d’évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 | |
---|---|---|
Véhicule acheté |
– Véhicule d’au plus 5 ans : 9 % du coût d’achat – Véhicule de plus de 5 ans : 6 % du coût d’achat |
– Véhicule d’au plus 5 ans : 15 % du coût d’achat – Véhicule de plus de 5 ans : 10 % du coût d’achat |
Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant |
– Véhicule d’au plus 5 ans : 12 % du coût d’achat – Véhicule de plus de 5 ans : 9 % du coût d’achat |
– Véhicule d’au plus 5 ans : 20 % du coût d’achat – Véhicule de plus de 5 ans : 15 % du coût d’achat |
Véhicule loué ou en location avec option d’achat | 30 % du coût global | 50 % du coût global |
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant | 40 % du coût global | 67 % du coût global |
Par ailleurs, le Boss apporte des précisions sur le cas particulier des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
Pour les véhicules mis à la disposition du salarié jusqu’au 31 janvier 2025, les dispositions transitoires sont prolongées. Ainsi, l’évaluation de l’avantage en nature, qu’elle soit sur la base de la valeur réelle ou d’une valeur forfaitaire, ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2 000,30 euros par an (valeur au 1er janvier 2025).
Pour les véhicules mis à la disposition du salarié à compter du 1er février 2025, une distinction est opérée selon que l’évaluation est faite sur la base de la valeur réelle ou d’une valeur forfaitaire, et qui ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur. Ainsi :
- l’évaluation de l’avantage sur la base de la valeur réelle prend toujours en compte un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 euros (valeur au 1er janvier 2025) ;
- l’évaluation de l’avantage sur la base d’une valeur forfaitaire prend en compte un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 euros (valeur au 1er janvier 2025).

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