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L’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’opposabilité des circulaires administratives en matière de cotisations et contributions sociales est réécrit et adapté pour tenir compte de certaines évolutions législatives. Ces dispositions s’appliquent dès le 28 février 2025. 

Pour rappel, cet article introduit en 2005 dans le code de la sécurité sociale prévoit qu’un cotisant qui a appliqué la législation en matière de cotisations et contributions sociales en se conformant à une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale en vigueur peut opposer cette position administrative à l’organisme de recouvrement qui voudrait procéder à une rectification ou à un redressement fondé sur une autre interprétation de la législation.

Le premier alinéa de l’article fait l’objet d’une réécriture qui élargit le champ d’application du mécanisme d’opposabilité.

Ainsi n’est plus visée la législation relative aux « cotisations et contributions sociales », mais celle relative aux « cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au présent titre », à savoir le titre IV du livre II du code de sécurité sociale relatif aux ressources du régime général.

Sont concernées par le mécanisme d’opposabilité les circulaires ou instructions non plus « du ministre chargé de la sécurité sociale », mais plus simplement « ministérielles ». La doctrine de même nature émanant d’autres ministères est donc susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’opposabilité.

Enfin, s’agissant des organismes à l’égard desquels s’applique le mécanisme d’opposabilité, le texte désignait auparavant l’Urssaf, l’Acoss et les caisses générales de sécurité sociale. Il vise désormais, de manière plus large, l’ensemble des organismes « chargés du recouvrement » des cotisations et contributions définies plus haut.

Selon les travaux parlementaires, cette modification permet ainsi d’inclure dans le champ d’application de l’article L.243-6-2 les cotisations et les contributions de sécurité sociale calculées sur le fondement des règles du régime général, mais recouvrées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Des articles du code étoffés ou réécrits

Le deuxième alinéa de l’article L.243-6-2, qui rend applicable le mécanisme d’opposabilité aux cotisations des institutions et fédérations d’institutions de retraite complémentaire obligatoire (conformément aux articles L.922-1 et L.922-4) pour certains points de la législation, est complété pour viser également l’Ircantec, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (article L.921-2-1 du code de sécurité sociale).

Enfin, le trosième alinéa de l’article L.243-2-6 du code de sécurité sociale, qui annonçait la mise en place à compter du 1er janvier 2019 d’un site internet présentant l’ensemble des instructions relatives à la législation applicable en matière d’allégements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants, est réécrit pour tenir compte de la mise en place effective du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) intervenue au 1er avril 2021.

Le texte dispose ainsi que l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes de recouvrement visés ou affectées à un organisme de sécurité sociale sont publiées au Boss, sur un site internet.

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La rédaction sociale
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Les dispositions relatives à l’opposabilité des positions de l’administration en matière de cotisations et contributions sociales sont modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment pour tenir compte de la création du site internet du Bulletin officiel de la sécurité sciale destiné à regrouper l’ensemble de la doctrine.
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