L’article L.114-9 du code de sécurité sociale est complété et dispose désormais que, en cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières maladie ou d’indemnités journalières AT/MP, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et ceux chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.
Cette mesure est entrée en vigueur le 28 février 2025.
► On peut s’interroger sur la portée de cette information pour l’employeur. Lui permet-elle de suspendre le versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’en réclamer le remboursement au salarié si ces dernières sont suspendues ou font l’objet d’une restitution de l’indu ? Rien n’est dit dans le texte et les travaux parlementaires sont muets sur ce point. Signalons que l’article L.315-2 du code de sécurité sociale prévoit déjà que la caisse de sécurité sociale informe l’employeur en cas de suspension du service des indemnités journalières maladie lorsqu’à la suite d’un contrôle celles-ci n’apparaissent pas médicalement justifiées. Il résulte des travaux parlementaires relatifs à cette disposition que, dès lors que l’indemnisation de la sécurité sociale est complétée par une indemnisation de l’employeur, cette information pourrait permettre à l’employeur de suspendre le versement du complément, alors même que celui-ci n’aurait pas diligenté de contre-visite médicale. Selon certains auteurs du rapport parlementaire, la suspension de l’indemnisation versée par la sécurité sociale n’emporte pas de plein droit la suspension de l’indemnisation complémentaire à laquelle l’employeur est éventuellement tenu. Il n’y a pas d’interaction stricto sensu, sauf dans l’hypothèse où l’indemnisation complémentaire est explicitement subordonnée à celle des indemnités journalières, ce qui est le cas de la loi sur la mensualisation. Toutefois, la solution n’est pas certaine, même dans cette dernière hypothèse, puisque la Cour de cassation considère que les dispositions subordonnant l’indemnisation de la maladie à la condition que l’absence du salarié soit prise en charge par la sécurité sociale n’impliquent pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir effectivement une prestation de la caisse d’assurance maladie (arrêt du14 octobre 1998 ; arrêt du 24 juin 2020). La question de la portée de l’information donnée à l’employeur par la caisse reste donc à trancher. |
Selon l’article L.114-10-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les agents de contrôle du régime général ou du régime agricole peuvent effectuer leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de sécurité sociale.
Pour renforcer la portée de ces vérifications et enquêtes, il est désormais prévu qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats de ces contrôles peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci.
Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2026.
Depuis le 28 février 2025, les directeurs, directeurs comptables et financiers des Urssaf et des CGSS ainsi que les agents placés sous leur autorité peuvent, sans que s’y oppose le secret professionnel, obtenir communication de documents et d’informations directement auprès de personnes physiques ou morales entretenant ou ayant entretenu des relations professionnelles avec le cotisant pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale modifié.
Jusqu’à présent, les entreprises étrangères sans établissement stable en France pouvaient s’immatriculer au registre national des entreprises (RNE) sans validation par les Urssaf.
Afin de mieux contrôler les prélèvements sociaux liés à ces entités étrangères en s’assurant de la conformité des informations fournies lors de leur immatriculation, l’article 26 de la loi crée un article L.123-49-2 du code de commerce aux termes duquel les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au RNE sollicités à l’occasion des demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiation sont validés, pour ces entreprises, par une Urssaf désignée par le directeur de l’Urssaf Caisse nationale.
Cette mesure est entrée en vigueur le 28 février 2025, mais elle nécessite toutefois, pour s’appliquer effectivement, que le directeur de l’Urssaf Caisse nationale désigne l’Urssaf compétente pour cette validation.

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