Le salarié qui se voit proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit être informé par l’employeur, par écrit, du motif économique de la rupture et de ses conséquences sur son emploi avant d’adhérer au dispositif : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, voir par exemple Cass. soc. 16-11-2016 n° 15-12.293 ; Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-20.153, 18-24.531 et 18-20.142). Il doit également, à cette occasion, être informé sur la priorité de réembauche dont il bénéficie (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.427).
La Cour de cassation rappelle ici (pourvoi n° 23-21.099) que la date d’adhésion du salarié au CSP est celle à laquelle il adresse à l’employeur son bulletin d’adhésion : si l’information sur le motif lui parvient après cette date, c’est trop tard (Cass. soc. 18-1-2023 n° 21-19.349). En effet, l’adhésion emporte rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1233-67). C’est donc à juste titre que la cour d’appel avait retenu comme date d’adhésion de la salariée au CSP le jour où elle a signé et expédié le bulletin d’adhésion, et non celle de sa réception par l’employeur. Il importe peu, en outre, que le dossier d’adhésion ait été complété postérieurement.
A noter : L’employeur a donc tout intérêt à remettre au salarié l’écrit l’informant sur le motif économique de la rupture et sur la priorité de réembauche lors de l’entretien au cours duquel il lui remet le dossier d’adhésion au CSP.

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