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La loi de finances pour 2025 du 14 février 2025 a institué un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Fortement inspirée de l’activité partielle de longue durée (APLD), l’APLD-R est temporaire et destinée à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ainsi, comme l’activité partielle de droit commun, l’APLD-R permet à l’entreprise de réduire l’horaire de travail de ses salariés en leur versant une indemnité moins élevée que leur salaire habituel et de percevoir, sous forme d’allocation, un remboursement partiel de cette indemnité par l’Etat.

L’article 193, VIII de la loi de finances prévoit que le dispositif d’APLD-R est applicable aux accords collectifs et aux documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation ou homologation entre le 1er mars 2025 et une date déterminée par décret, qui sera fixée au plus tard au 28 février 2026.

Pour s’appliquer pleinement le dispositif nécessitait un décret, précisant notamment les éléments obligatoires de l’accord ou de la décision unilatérale ainsi que les montants de l’indemnité versée au salarié et de l’allocation versée à l’employeur, qui est paru au Journal officiel du 15 avril (décret n° 2025-338 du 14 avril 2025) et qui s’applique à compter du 16 avril 2025.

Eléments devant figurer dans l’accord collectif ou le DUE

La loi prévoit que l’APLD-R est mise en œuvre (loi du 14 février 2025, article 193, I et II) :

  • soit par la voie d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’administration ;
  • soit par le biais d’un document unilatéral élaboré par l’employeur (DUE) en application d’un accord de branche étendu puis homologué par l’administration. Ce DUE doit être établi après consultation du CSE (s’il existe) et être conforme aux stipulations de l’accord de branche étendu.

Le décret prévoit que l’accord collectif doit obligatoirement comporter (articles 1 et 2) :

  • un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique, les perspectives d’activité et les besoins de développement des compétences, de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche ;
  • la date de début et la durée d’application de l’APLD-R, dans la limite de 24 mois consécutifs (article 10, al. 1) ;
  • la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, ou lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée contractuelle sur la période considérée ;
  • les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
  • les modalités d’information des syndicats signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, cette information devant avoir lieu au moins tous les trois mois.

Lorsqu’il est conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, l’accord doit en plus prévoir (articles 1 et 2) :

  • en préambule : les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant la pérennité de l’entité pour laquelle il est conclu ;
  • les établissements, les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif.

Quel que soit le niveau où il est conclu, l’accord peut également prévoir (mais ce n’est pas une obligation, contrairement aux mentions listées ci-dessus) (article 3) :

  • les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif ;
  • les conditions de prise de congés payés et d’utilisation du compte personnel de formation (CPF) par les salariés, avant ou pendant la mise en oeuvre du dispositif ;
  • les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales ;
  • les actions spécifiquement engagées en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés d’au moins 57 ans.

Le document unilatéral élaboré par l’employeur (DUE) précise les conditions de mise en oeuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu. En outre, il doit comporter les mêmes éléments obligatoires que les accords collectifs listés ci-dessus (article 6).

La réduction maximale de la durée du travail ne peut être supérieure à 40 %

La réduction de l’horaire de travail prévue par l’accord ou le DUE ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, ou lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée du travail stipulée au contrat de travail (article 4, al. 1).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif et peut conduire, sur certaines périodes, à la suspension temporaire d’activité.

► Il devrait être également possible, comme pour l’APLD, d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, dans le respect de ce plafond.

En moyenne, sur la durée du recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié est donc égal à 14 heures (40 % de 35 heures).

La limite maximale de 40 % peut cependant être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sans pouvoir excéder 50 % de la durée légale. Cette réduction doit être prévue par l’accord collectif ou la décision unilatérale (dans la mesure où l’accord de branche étendu le permet) et être autorisée par l’administration (article 4, al. 2).

Une formation doit être proposée à tous les salariés

Les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle prévus par l’accord ou la DUE ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins de développement des compétences, précise le décret (article 5, al. 1).

Ces engagements doivent donc concerner a minima tous les salariés compris dans le périmètre d’application de l’APLD-R pendant toute la durée d’application de l’accord collectif ou du DUE (article 5, al. 2).

Les actions proposées aux salariés placés en APLD-R en application de ces engagements, listées par l’article L.6313-1 du code du travail, doivent être précisées par l’accord ou le DUE. Il peut s’agir : de formations « classiques », de bilans de compétence, d’actions de validation des acquis de l’expérience (VAE) et/ou de formations par apprentissage (article 5, al. 3).

Validation de l’accord ou homologation du DUE par la Dreets

La demande de validation de l’accord ou d’homologation du document unilatéral est adressée au préfet du département (en pratique il s’agit de la Dreets). Cette demande doit être accompagnée de l’accord ou du DUE (article 8). La Dreets s’assure de la régularité de la procédure de négociation et de la présence des clauses obligatoires dans l’accord (loi du 14 février 2025, article 193, IV et V).

Pour le DUE, la demande d’homologation doit être accompagnée de l’avis rendu par le CSE, s’il existe.

La demande s’effectue auprès de la Dreets où est implanté l’établissement ou l’entreprise concerné, par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Lorsque l’accord ou le document unilatéral porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, la Dreets compétente est celle à laquelle l’employeur adresse sa demande de validation ou d’homologation (article 23 al. 2).

La décision est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur ainsi que, s’il existe, au CSE, et, lorsqu’elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales qui en sont signataires (article 9, al. 2).

La loi prévoit que la Dreets dispose de 15 jours suivant sa réception pour valider l’accord et de 21 jours pour valider le document unilatéral, son silence valant acceptation dans les deux cas (loi du 14 février 2025, article 193, VI). Ces délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète.

La décision de validation ou d’homologation est notifiée à l’employeur ainsi qu’au CSE, s’il existe, et aux organisations syndicales qui en sont signataires lorsqu’il s’agit d’un accord collectif, par voie dématérialisée sur le portail internet précité (article 9, al. 2). En cas d’acceptation tacite, l’employeur transmet aux syndicats signataires (accord) ou au CSE (document unilatéral) une copie de la demande de validation ou d’homologation, ainsi que de son accusé de réception par la Dreets (loi du 14 février 2025, article 193, VI).

Information des salariés et du CSE

L’employeur informe (article 7) :

  • les salariés compris dans le périmètre de l’accord ou du DUE des engagements qu’il a souscrits en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
  • le CSE, lorsque l’entreprise comporte au moins 50 salariés.

► Rappelons que la loi prévoit que l’administration notifie sa décision au CSE lorsqu’il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent, dans les délais indiqués ci-avant. En cas de décision implicite, c’est l’employeur qui informe ces instances en leur transmettant une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son avis de réception par l’administration (loi du 14 février 2025, article 193, VI). La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, la demande et son accusé de réception sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information (loi du 14 février 2025, article 193, VI).

Durée maximale d’utilisation de l’APLD-R

L’autorisation de recourir à l’APLD-R est accordée pour une période de 6 mois. Elle peut être renouvelée par période de 6 mois, dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutifs (articles 12 et 15).

► Avant la fin de chaque période de 6 mois et de la période de 24 mois, l’employeur adresse à l’administration un bilan du respect de la réduction de l’horaire de travail et des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Pour la période de 24 mois, l’employeur doit également adresser le PV du CSE, s’il existe (articles 14 et 19).

La période de 24 mois débute à compter d’une date que l’employeur a choisie et qui est fixée par la décision de validation ou d’homologation. Cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation a été transmise à l’autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande.

Exemple : ainsi, si un employeur envoie une demande de validation ou d’homologation dans le courant du mois de juin 2025, il pourra placer ses salariés en APLD-R entre le 1er juin 2025 et le 1er septembre 2025, jusqu’à une date fixée entre le 1er juin 2027 et le 1er septembre 2027.

Le décret précise (article 10, al. 3) que cette date est commune à tous les établissements compris dans le périmètre d’un même accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou d’un même DUE établi par l’employeur pour une entreprise ou un groupe.

Modalités de renouvellement de la demande d’APLD-R

L’autorisation d’APLD-R peut être renouvelée par période de 6 mois, dans la limite des 18 mois précités. À cette fin, l’employeur fournit à l’administration par voie dématérialisée des documents actualisés (bilan du respect de la réduction maximale et diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions menées afin d’assurer la pérennité de l’activité). Le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, lorsqu’il existe, a été informé de la mise en oeuvre de l’APLD-R doit également être joint (art. 14).

L’administration accorde à l’employeur une nouvelle autorisation d’APLD-R en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité et en tenant compte (article 15) :

  • du bilan et du diagnostic précité ;
  • du respect de la réduction maximale autorisée de l’horaire de travail et des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
  • de la mise en oeuvre des actions engagées visant à rétablir l’activité.

La décision de l’administration est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur qui en informe le CSE, s’il existe.

Comme pour la demande d’APLD-R initiale, la Dreets dispose de 15 jours suivant sa réception pour valider l’accord et de 21 jours pour valider le document unilatéral, son silence valant acceptation dans les deux cas (article 16).

Indemnité versée au salarié

Le salarié placé en APLD-R reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute calculée sur l’assiette des congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (article 17).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au salarié est égale à 4,5 fois le Smic, soit 53,46 euros. Le montant maximal de l’indemnité versée au salarié est donc égal à : 53,46 euros × 70 % = 37,42 euros.

Attention, comme dans le cadre de l’activité partielle classique, l’indemnité horaire des salariés placés en APLD-R qui sont en formation est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure (article 17, al. 3).

Par ailleurs, dans la mesure où les articles L.5122-5 et R.5122-18 du code du travail s’appliquent à l’APLD-R :

  • les salariés bénéficient du mécanisme de la rémunération mensuelle minimale (RMM) nette au moins égale au Smic net pour un temps plein ; 
  • l’indemnité nette versée dans le cadre de l’APLD-R ne peut pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié ;
  • pour les salariés à temps partiel, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, le taux horaire net minimal de l’indemnité est égal au taux horaire net de rémunération s’il est inférieur au Smic ou, pour les salariés au Smic ou plus, au taux horaire net du Smic..

Le régime social de l’indemnité versée dans le cadre de l’APLD-R est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle de droit commun : exonération de cotisations de sécurité sociale, mais soumission à la CSG et CRDS au taux unique de 6,70 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %, avec application de l’écrêtement si nécessaire. Elle est incluse dans le montant net social. Le régime fiscal est également identique et l’indemnité d’APLD-R est intégrée dans l’assiette du net imposable et dans celle du prélèvement à la source.

Allocation perçue par l’employeur

Le montant de l’allocation versée par l’Etat à l’employeur s’élève à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite d’une rémunération de 4,5 Smic, soit 32,08 euros (article 18, al. 1).

Le taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros (article 18, al. 2).

► A Mayotte, le taux horaire ne peut être inférieur à 8,10 euros (article 18, al. 4).

Néanmoins, ce montant minimum ne s’applique pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, aux pigistes et aux VRP dont la rémunération n’est pas équivalente au Smic (article 18, al. 3).

Remboursement de l’allocation perçue par l’employeur

L’administration peut demander à l’employeur de rembourser, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, tout ou partie des sommes versées au titre de l’APLD-R (article 21) :

  • en cas de trop-perçu ; 
  • pour chaque salarié compris dans le périmètre de l’accord ou du DUE d’APLD-R licencié pour motif économique ;
  • pour chaque salarié placé en APLD-R au-delà de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Le remboursement de l’employeur n’est cependant pas exigible s’il est incompatible avec la situation économique ou financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe selon le cas (article 22). Dans ce cas, l’employeur informe les IRP et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

Articulation avec l’activité partielle de droit commun et l’APLD

La loi de finances a précisé qu’une entreprise ne peut pas bénéficier concomitamment de l’APLD et de l’APLD-R (loi du 14 février 2025, article 193, VIII). En revanche, il devrait être possible de mettre en place un dispositif d’APLD-R à l’issue de l’APLD.

Le décret prévoit que l’APLD-R ne peut être cumulée sur une même période et pour un même salarié, avec l’activité partielle de droit commun. Cependant, un employeur bénéficiant de l’APLD-R au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier de l’activité partielle de droit commun pour d’autres salariés, pour les motifs de recours habituels à l’activité partielle, sauf conjoncture économique (article 11).

Par ailleurs, le décret précise que les règles applicables à l’activité partielle de droit commun s’appliquent à l’APLD-R, à l’exception : des conditions de recours à l’activité partielle de droit commun, du montant de l’allocation et de l’indemnité, des formalités administratives à respecter pour ce recours et du contingent d’heures indemnisables (article 24).

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Signature: 
Eléonore Barriot
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La mise en place de l’activité partielle de longue durée rebond est désormais opérationnelle. Un décret du 14 avril 2025 fixe notamment les mentions obligatoires de l’accord collectif ou du DUE, la réduction maximale de la durée du travail qui ne peut être supérieure à 40 % et le montant de l’indemnité versée aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.
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