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Aucune disposition légale n’oblige l’employeur à accorder une prime en raison de l’ancienneté des salariés. La prime d’ancienneté résulte en général des conventions et accords collectifs de travail, le plus souvent de branche.

Les modes de calcul et de versement de la prime d’ancienneté variant sensiblement d’une convention collective à une autre, la question de savoir si cette prime reste due ou non en cas d’absence du salarié dépend souvent de l’interprétation à donner aux dispositions conventionnelles concernées.

Clause conventionnelle prévoyant que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel 

Tel est le cas en l’espèce où le litige porte sur une clause conventionnelle qui prévoit que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires (article 15 de l’avenant « mensuel » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques).

► Depuis le 1er janvier 2024 la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie remplace les 76 conventions collectives territoriales. L’article 15 de l’avenant « mensuel » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques ne s’applique donc plus et est remplacé par l’article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. La nouvelle convention collective prévoit également que la prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle du salarié et que son montant varie avec l’horaire de travail, supportant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Confirmation de jurisprudence

En l’espèce, un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail pendant deux ans jusqu’à son licenciement pour inaptitude, demande le paiement de sa prime d’ancienneté due pour les deux années où il était absent, c’est-à-dire de 2018 à 2020.

Confirmant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation le déboute de sa demande. Elle rappelle que selon l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

La Cour de cassation interprète cette clause conventionnelle en ce sens que « s’il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée ».

En conséquence, elle confirme la décision de la cour d’appel selon laquelle le salarié n’ayant perçu aucune rémunération due par l’employeur pendant son absence, il n’avait pas droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant cette période. Cette décision est une confirmation de jurisprudence (arrêt du 6 décembre 2017)

► La solution aurait été différente si l’absence pour maladie avait donné droit au maintien de salaire par l’employeur. Il en est de même si la clause n’avait pas prévu que la prime d’ancienneté s’ajoutait au salaire réel. Telle est le cas lorsqu’il est précisé simplement que la prime d’ancienneté est déterminée en adéquation avec la durée du travail (arrêt du 8 septembre 2021)

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Signature: 
Perrine Alix
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Quand une clause conventionnelle précise que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel, cette dernière n’est pas due en cas d’absence non rémunérée. La Cour de cassation confirmant une jurisprudence antérieure, souligne l’importance des termes de la convention collective en vigueur.
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