Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, début 2020, plusieurs millions de salariés français ont été placés en activité partielle, une procédure simplifiée de recours à ce dispositif ayant été mise en place. Rapidement, le ministère du travail a publié un communiqué pour rappeler aux entreprises les sanctions encourues en cas de recours frauduleux à l’activité partielle, par exemple pour des salariés pouvant télétravailler, ou en cas de déclaration de salariés fictifs. Cinq ans plus tard, la chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie de contentieux relatifs à la responsabilité pénale de chefs d’entreprise déclarés coupables de fraude.
Dans cette affaire, en raison du confinement lié à la crise sanitaire, la société gérée par le prévenu a placé ses salariés en activité partielle, son activité professionnelle étant à l’arrêt. Mais entre le 1er mars et le 30 juin 2020, il a recruté 14 personnes, qu’il a immédiatement placées en activité partielle en demandant une indemnisation à ce titre. Selon lui, il s’agissait de recruter des salariés en attente de mission, afin de « se tenir prêt pour la reprise de l’activité post-confinement ». Or la convention collective des bureaux d’études, dont relevait l’entreprise, interdisait le recours à l’activité partielle pour les salariés en attente de mission.
Pour la cour d’appel de Paris, saisie du litige, le chef d’entreprise a, en connaissance de cause, mis en oeuvre un montage frauduleux pour s’attacher les services de salariés auxquels il n’allait fournir aucune activité immédiate, sans avoir à les rémunérer pendant la période de confinement, en les plaçant en activité partielle indemnisée par des allocations indues. Le délit de fraude en vue d’obtenir des prestations indues, réprimé par l’article L.5124-1 du code du travail, est donc caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, et confirme ainsi la condamnation du chef d’entreprise à une peine de 20 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.
► Rappelons qu’au plan pénal, si une escroquerie est caractérisée, le prévenu peut en outre être condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 313-1 du code pénal). Le chef d’entreprise encourt en outre des sanctions administratives : remboursement des sommes perçues au titre de l’activité partielle et interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation (article L 8272-1 du code du travail). Par ailleurs, une proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques est actuellement en cours de discussion au Parlement.

Commentaires récents