Le versement mobilité s’applique aux entreprises dont l’effectif est égal à 11 salariés au moins dans la zone dans laquelle le versement a été institué. Pour apprécier les conditions d’assujettissement, les dispositions de l’article D 2333-87 du CGCT, applicables hors Ile-de-France, s’en tenaient, dans leur version originelle, à une directive générale conduisant à retenir les salariés dont le lieu de travail effectif était situé dans la zone d’application du versement.
Les nouvelles dispositions issues du décret 2017-858 du 9 mai 2017 simplifient formellement, en premier lieu, les modalités de décompte des salariés : elles renvoient aux dispositions de l’article R 130-2 du Code de la sécurité sociale, qui précisent que pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels les employeurs sont tenus d’inscrire les intéressés sur le registre unique du personnel (RUP). Elles procèdent, en second lieu, à une distinction qui conduit à tenir compte, pour l’application des règles d’assujettissement et de seuil, d’une part, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où le versement est institué, d’autre part, de deux catégories de salariés exerçant leur activité dans des conditions particulières : les salariés liés à une entreprise de travail temporaire ou à un groupement d’employeurs dont il est tenu compte en fonction du lieu d’exercice de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement, et les autres salariés exerçant leur activité en dehors d’un établissement dont il est tenu compte en fonction du lieu d’exercice de leur activité pendant plus de 3 mois consécutifs.
En l’espèce, une association de formation professionnelle avait fait l’objet d’un redressement portant notamment sur la réintégration de sommes au titre du versement de transport (devenu versement mobilité) pour l’année 2019. Le litige se rapportait à la prise en compte ou non, pour le calcul des effectifs et l’application des règles d’assujettissement au versement de transport, de trois coordinatrices de formation appelées à exercer, pour partie au moins, leur activité en dehors du siège de l’association dûment inclus dans le périmètre du versement de transport institué sur le territoire de l’agglomération de Clermont-Ferrand.
Pour débouter l’association de son recours, le tribunal judiciaire avait retenu, tout en constatant que les intéressées étaient affectées au sein des centres de formation d’apprentis implantés dans les départements de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire, qu’elles étaient inscrites sur le registre unique du personnel du siège de l’association, situé à Clermont-Ferrand, et qu’elles étaient amenées régulièrement, tous les 2 mois au moins, à se réunir dans les locaux de ce dernier, pour en déduire qu’en l’absence de preuve quant à leur lieu d’activité au cours de 3 mois consécutifs, les salariées devaient être rattachées au siège de l’association, autrement dit à l’établissement assujetti au versement de transport.
Pour la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-12.28), la décision du tribunal s’expose à la cassation : dès lors qu’il résulte des constatations mêmes opérées par le juge du fond que les trois salariées exerçaient leur activité hors de l’établissement où était tenu le registre unique du personnel, elles ne pouvaient pas y être rattachées, peu important qu’elles soient amenées à se déplacer épisodiquement au sein de cet établissement, de sorte que le tribunal judiciaire a violé les règles d’assujettissement énoncées par le CGCT.
La Cour de cassation décide ici que l’inscription sur le RUP est formelle et ne peut faire obstacle à l’application du critère substantiel de l’exercice de l’activité dans un établissement compris dans une autre zone de versement.
A notre avis : Cette solution a été rendue en application des règles de décompte de l’effectif applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, mais elle est transposable au régime actuel, l’article D 2333-87 du CGCT n’ayant pas été modifié sur le fond, ainsi qu’en Ile-de-France, l’article D 2531-7 du CGCT étant similaire. Cette solution semble contredire l’interprétation du Boss. En effet, celui-ci indique que le salarié doit être pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, peu important que l’établissement dans lequel il exerce soit situé dans une autre zone de versement ou hors zone (Boss-Eff.-810-820). S’agissant d’un arrêt rendu en formation restreinte et simplement diffusé, il convient toutefois d’être prudent en attendant de voir s’il sera confirmé dans une formation plus solennelle. Du reste, tant que l’interprétation du Boss n’est pas modifiée, les employeurs peuvent s’en prévaloir.

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