La rémunération déterminant le coefficient et le montant de la réduction générale de cotisations patronales dépend du montant de la rémunération assujettie à cotisations de sécurité sociale. S’agissant des sommes affectées sur le compte épargne-temps, elles sont à prendre en compte au moment où elles sont acquises et affectées sur le CET, et non lors de leur déblocage par le salarié (Cass. 2e civ. 22-10-2020 n°s 19-20.789 et 19-20.794).
Pour les travailleurs temporaires, la réduction générale de cotisations patronales étant calculée par mission, la question se pose de savoir à quel contrat de mission les rattacher. Comme pour toutes les sommes versées à un travailleur temporaire, il convient en principe de les rattacher à chaque mission concernée (CSS art. D 241-7).
Toutefois, comme le précise l’arrêt du 15 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.372), faute d’éléments permettant d’opérer ce rattachement, ces sommes sont à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale afférente au dernier contrat précédant leur versement. La charge de prouver les éléments propres à la détermination du coefficient de la réduction générale pour chaque mission pesant sur l’employeur, il appartiendra ici à la cour d’appel de renvoi de rechercher si le cotisant apporte la preuve nécessaire au rattachement des sommes litigieuses aux contrats concernés.

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