Après la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels prévue pour certains métiers par l’administration (construction, secteur de la propreté, journalistes, VRP,…), un arrêté du 4 septembre 2025, publié au Journal officiel du 6 septembre 2025, prévoit à compter du 1er janvier 2032 la disparition de la DFS pour l’ensemble des métiers qui n’étaient pas encore concernés par cette suppression progressive.
L’arrêté du 4 septembre 2025 remplace l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui est abrogé. Outre les modifications concernant la DFS, il intègre les montants pour 2025 des frais professionnels publiés au Boss en début d’année et apporte quelques modifications concernant certains frais que nous détaillerons dans un prochain article.
Les conditions pour bénéficier de la DFS restent identiques, il faut que le salarié exerce une profession qui figure sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l’arrêté du 4 septembre 2025, selon l’article 9 de l’arrêté.
► Même si l’arrêté ne reprend pas la doctrine du Boss qui prévoit, conformément à la jurisprudence, que la DFS ne s’applique que si le salarié supporte effectivement des frais professionnels (2130), celle-ci devrait rester selon nous applicable. De même, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la DFS serait toujours inapplicable (2130).
Le plafond de la DFS demeure également fixé à 7 600 euros par salarié et par année civile.
La liste des professions auxquelles la DFS s’applique est fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts et par l’annexe 1 de l’arrêté du 4 septembre 2025 qui reprend un tableau des principaux secteurs et professions concernés établis par l’Urssaf. Le seul ajout concerne les entreprises de propreté.
Les modalités de recueil du consentement du salarié sont détaillées par les alinéas 2 et 3 de l’article 9 et diffèrent quelque peu de celles prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 en reprenant en partie certaines précisions du Boss (2180 et suivants).
Sans changement, l’employeur peut opter pour la DFS lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise, les DP ou le CSE ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.
L’arrêté du 4 septembre 2025 prévoit, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors et qui semble différer des dispositions du Boss, que ce n’est qu’à défaut de la mention dans le contrat de travail ou dans un avenant, que l’employeur informe et recueille le consentement du salarié annuellement par tout moyen.
► L’arrêté du 20 décembre 2002 ne prévoyait pas le recueil du consentement par tout moyen, mais par lettre RAR. L’arrêté du 4 septembre 2025 aligne sa rédaction sur celle du Boss (2190).
Sans changement également, lorsque le salarié ne répond pas à la demande de l’employeur, son silence vaut accord. En revanche, l’arrêté du 4 septembre 2025 précise que ce principe s’applique lorsque le salarié ne répond pas « dans un délai raisonnable », ce que ne prévoyaient pas l’arrêté du 20 décembre 2002 ou le Boss.
L’arrêté prévoit que le salarié peut désormais demander à tout moment à son employeur à bénéficier ou ne plus bénéficier de la DFS, avec application au 1er janvier de l’année suivante, comme le précisait d’ores et déjà le Boss (2190).
L’article 9, III prévoit la disparition de la DFS pour l’ensemble des professions qui en bénéficient listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts qui ne sont pas concernées par la suppression progressive de la DFS prévue par l’administration détaillée ci-après.
Cette disparition est progressive et débute à compter du 1er janvier 2026 pour s’achever le 31 décembre 2031. Il n’y aura donc plus de DFS pour ces secteurs à compter du 1er janvier 2032.
Les taux de DFS seront réduits au 1er janvier de chaque année d’une valeur égale à 15 % du taux applicable en 2025. Les pourcentages résultant de ce calcul sont arrondis à l’unité la plus proche (une fraction de 0,5 est comptée pour 1).
Exemple : si le taux de la DFS est de 20 % en 2025, il sera de : 17 % à compter du 1er janvier 2026, 14 % à compter du 1er janvier 2027, 11 % à compter du 1er janvier 2028, 8 % à compter du 1er janvier 2029, 5 % à compter du 1er janvier 2030, 2 % à compter du 1er janvier 2031 et il n’y aura plus de DFS à compter du 1er janvier 2032.
La suppression progressive de la DFS pour certains secteurs prévue par l’administration est inchangée par l’arrêté du 4 septembre 2025. La suppression de la DFS pour ces secteurs s’effectue selon un calendrier repris à l’identique.
Rappelons que les secteurs et les métiers concernés par cette suppression sont la propreté (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2029), la construction (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2032), le transport routier de marchandises (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2035), l’aviation civile (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2033), les journalistes (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2038), les casinos et cercles de jeux (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2031), le spectacle vivant ou enregistré (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2032) et les VRP (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2038).
En revanche, l’arrêté ne reprend pas les dispositions transitoires plus favorables prévues par le BOSS pour la sortie de ces dispositifs (DFS admise même en l’absence de frais, les remboursements de frais professionnels sont cumulables avec la DFS et les modalités de recueil de l’accord du salarié). On peut néanmoins considérer, à moins d’un changement de doctrine administrative, qu’elles devraient perdurer dans la mesure où elles ont été décidées antérieurement et que la suppression progressive de la DFS pour ces secteurs a déjà commencé.
En principe, l’intégration dans l’assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais vise aussi bien les remboursements de frais réels et les allocations forfaitaires que les prises en charge directes par l’employeur (2240).
Il existe cependant une liste limitative d’exceptions déterminée par l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005 qui a modifié l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels. Cette annexe est reprise par l’arrêté du 4 septembre 2025 dans une annexe 2, seules sont ajoutées 2 nouvelles exceptions déjà prévues par le Boss (2260 et 2280) : les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par la convention collective du BTP et la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.

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