Par une décision du 10-9-2025, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 21-6-2012, C-78/11) et considère désormais que, selon l’article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4-11-2003, le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie, dès lorsqu’il a notifié son arrêt de travail à l’employeur (lire notre article). Ces jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ne peuvent pas être imputés sur le solde de congés payés du salarié (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732).
Dans sa fiche sur les congés payés mise à jour le 17-9-2025 et publiée sur son site internet le 18-9-2025, le ministère du travail a intégré cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et précise que dès lors que des jours de congés payés, ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié.
Lorsque le salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, qu’il soit professionnel ou non, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée pour la période de report supérieure à la durée légale (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1, L 3141-20 et L 3141-21-1).
À l’issue d’un arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur doit informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise du travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ses jours de congé peuvent être pris. Ces informations doivent être communiquées au salarié par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (C. trav. art. L 3141-19-3).
La période de report de prise des congés de 15 mois débute :
– à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations de l’employeur sur ses droits à congés payés (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 2) ;
– à la date de fin de la période de référence d’acquisition des congés payés (soit dans le cas général le 31 mai de N) si, à cette date, le contrat de travail du salarié est suspendu pour maladie ou accident depuis au moins un an (C. trav. art. L 3141-19-2). La période de report d’au moins 15 mois peut donc débuter alors même que le salarié n’a pas encore repris son travail.
Si le salarié reprend le travail avant que la période de report ne soit expirée, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié reçoive de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés (C. trav. art. L 3141-19-2).

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