04 94 31 40 01 contact@artemis-paie.fr
A la une

Jusqu’à présent, les juges étaient divisés. Par exemple, le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 30 mars 2021 a décidé que les salariés en télétravail devaient bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

A l’inverse, pour le tribunal judiciaire de Nanterre, à défaut d’un surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, les télétravailleurs ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des salariés sur site sans restaurant d’entreprise et n’ont pas droit, comme ces derniers, à des titres-restaurant. Cet arrêt de la Cour de cassation (en pièce jointe) met fin aux divergences et unifie la jurisprudence en la matière. 

La Cour rejoint le ministère du Travail, le bulletin officiel et l’Urssaf

La Cour de cassation rejoint les positions du ministère du Travail dans ses questions-réponses selon lesquelles « Les télétravailleurs bénéficient de droits et avantages identiques à ceux de leurs collègues exécutant leur travail dans les locaux de l’entreprise (article L1222-9 du code du travail). Ils peuvent donc obtenir des titres-restaurant, comme le rappelle la Commission nationale des titres-restaurant qui fixe les conditions d’attribution des chèques repas ».

C’est également ce que préconise le site de l’Urssaf :  » Vos salariés télétravailleurs peuvent bénéficier des titres-restaurant. Les conditions de travail du télétravailleur doivent être identiques à celles des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Un salarié en télétravail qui réalise une journée avec une pause méridienne réservée à la prise d’un repas a droit à l’attribution d’un titre-restaurant ».

De même, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), en son numéro 170 indique : « Les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite ».

Un directeur commercial réclame les contributions patronales

Dans cette affaire, un directeur commercial réclame au conseil de prud’hommes de Meaux une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail. En effet, le titre-restaurant est financé par une contribution patronale de 50 % à 60 % de la valeur des titres, le reste demeurant à charge du salarié, soit entre 40 et 50 %.

Les prud’hommes lui ont donné raison et ont condamné l’employeur, la société Yamaha Music. Ce dernier a formé un pourvoi contre ce jugement, arguant que les juges de première instance auraient dû caractériser l’existence d’un motif prohibé à l’origine de la différence de traitement entre salariés sur site et télétravailleurs. Il ajoute que les juges auraient dû vérifier si les salariés en télétravail étaient placés dans une situation identique aux salariés sur site.

L’employeur ne peut refuser les titres au seul motif du télétravail

La Cour de cassation se fonde tout d’abord sur l’article L. 1222-9 du code du travail : « Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». Elle ajoute que selon les dispositions de l’article L. 3262-1 du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 (les restaurateur, hôteliers restaurateurs ou activité assimilée, détaillants en fruits et légumes).

Enfin, troisième point d’appui, elle rappelle qu’au titre de l’article R. 3262-7, « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier ».

Cette combinaison de textes aboutit à une solution sans ambiguïté pour la Cour : « L’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail ». Par suite, le conseil des prud’hommes a exactement énoncé que le télétravail ne justifiait pas de supprimer le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant.

La clarification apportée ici par la Cour est bienvenue car elle a décidé dans deux arrêts du 4 juin 2025 que ni le CSE ni le syndicat ne pouvait agir pour réclamer à l’employeur l’octroi de titres-restaurant pour les salariés. Le syndicat peut agir en cas d’atteinte à l’intérêt collectif et pour faire cesser une irrégularité et obtenir des dommages-intérêts, mais pas pour rétablir chaque salarié dans ses droits. Quant au CSE, il ne  peut agir en justice au nom des salariés qu’en cas d’atteinte à ses propres intérêts. A défaut, il est recevable à demander une indemnisation, mais pas à réclamer qu’il soit interdit à l’employeur de supprimer les titres-restaurant. Le CSE ne peut pas non plus agir pour réclamer l’exécution ou la révision d’un accord collectif fixant la subvention aux activités sociales et culturelles en vue de son augmentation pour compenser la perte des titres : cette action revient aux seuls syndicats qui ont négocié et conclu l’accord.

 

 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Marie-Aude Grimont
Supports de diffusion: 
© Gettyimages
Les salariés en télétravail ont-ils le même droit aux titres-restaurant que les salariés travaillant sur site ? La Cour de cassation vient de mettre fin à une divergence des juges du fond et répond clairement : « L’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage aux salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail ».
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
903 399