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Les actions relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail ne sont plus soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. D’abord toutes les deux soumises à une prescription de deux ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, la prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail a ensuite été réduite à 12 mois par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article L.1471-1 du code du travail).

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Une transaction peut notamment mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. La prescription des actions en nullité d’une telle transaction est-elle régie par le droit commun ou par les dispositions spéciales du code du travail ? Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 2025 nous éclaire.

Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.1471-1 du code du travail, la chambre sociale jugeait que la nullité d’une transaction conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative, l’action en nullité se prescrivant par cinq ans (arrêt du 14 janvier 2003 ; arrêt du 6 avril 2004).

L’action en nullité d’une transaction réglant un conflit relatif à l’exécution du contrat de travail…

Une salariée a conclu le 29 mai 2015 une transaction avec son employeur aux termes de laquelle elle se déclarait « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l’exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ». En contrepartie, son employeur lui a versé une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d’exécution de son contrat de travail.

Le 8 juin 2018, la salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de la transaction et le versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

La cour d’appel déclare irrecevable la demande de la salariée en nullité de la transaction. Pour elle, la demande est prescrite, car l’action en nullité de la transaction, qui a pour objet l’exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions spéciales de l’article L.1471-1, al. 1 du code du travail et écarte ainsi l’application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans.

Elle en déduit que la salariée a disposé d’un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction à compter du 29 mai 2015, date de conclusion de la transaction ayant pour objet de régler un différend portant sur l’exécution du contrat de travail. Ce délai a expiré le 29 mai 2017. La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 juin 2018, sa demande en nullité de la transaction se trouve prescrite.

… est soumise à la prescription quinquennale de droit commun

La chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond, en affirmant qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.1471-1, al. 1 du code du travail que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

► En l’espèce, la demande de nullité portait sur une transaction ayant été conclue en cours d’exécution du contrat de travail. La Cour de cassation a souhaité donner une portée plus générale à sa décision en précisant que la prescription d’une telle action en nullité s’applique que la transaction mette fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

La chambre sociale prend également le soin de qualifier l’objet de la transaction ; elle énonce que son objet est de mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, alors que la cour d’appel avait considéré que la transaction avait pour objet l’exécution du contrat de travail.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la prescription applicable en cas de demande de qualification d’un contrat, qui est également de cinq ans (arrêts du 11 mai 2022 n° 20-14.421 et 20-18.084 ; arrêt du 15 janvier 2025), en s’appuyant notamment sur l’objet de la demande du salarié pour déterminer la prescription applicable (« La prescription en droit du travail » : Recueil des études de la Cour de cassation 2023, p. 102).

En l’espèce, la salariée demandait aussi le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, ces demandes sont à distinguer, car c’est seulement si la demande en nullité de la transaction est accueillie par les juges que les autres peuvent être examinées.

► A notre avis : s’il est fait droit à la demande en nullité de la transaction, les autres demandes portant sur l’exécution du contrat de travail devraient être soumises, à notre sens, aux délais de prescription prévus par le code du travail. L’opportunité d’engager une action en nullité d’une transaction plus de deux ou trois ans après sa conclusion devrait être appréciée notamment en fonction de ces considérations, en particulier si certaines demandes sont d’ores et déjà prescrites. Tel n’est pas le cas de la demande relative au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui relève de la prescription quinquennale de droit commun (arrêt du 4 septembre 2024).

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La rédaction sociale
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L’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale.
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