La Cour de cassation met fin à une incertitude juridique concernant la fréquence du repos hebdomadaire, lorsqu’il est dérogé au repos hebdomadaire le dimanche, dans un arrêt du 13 novembre 2025. Elle répond à la question : un salarié peut-il travailler plus de six jours consécutifs ?
La Cour de cassation vient de préciser que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. En conséquence, il n’est pas exigé que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail, tant qu’il intervient au cours la semaine civile.
Exemple : un salarié peut travailler 12 jours consécutifs du mardi de la première semaine au samedi de la seconde, si le lundi de la première et le dimanche de la seconde semaine il bénéficie de 24 heures de repos hebdomadaire augmenté des 11 heures de repos journalier.
La Cour de cassation s’appuie sur l’absence de précision sur le moment de la prise du repos hebdomadaire dans l’article L.3132-1du code du travail et dans le droit européen.
En l’espèce, un salarié engagé en tant que directeur des ventes, prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, notamment pour non-respect du droit à repos hebdomadaire. Il reproche à son employeur d’avoir travaillé 11 jours consécutifs, du 3 avril au 13 avril 2018 puis 12 jours consécutifs du 3 septembre au 14 septembre 2018, sans avoir bénéficié d’un jour de repos au bout de six jours de travail consécutifs. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour considérer cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner l’employeur au paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Au titre des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et il est obligatoire d’accorder un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives).
En principe, le jour de repos est octroyé le dimanche (article L.3132-3 du code du travail). Néanmoins, les articles L.3132-12 et suivants prévoient des dérogations au repos dominical.
Dans l’hypothèse où le repos n’est pas donné le dimanche, la question se posait de savoir si l’article L.3132-1 se référait à une semaine calendaire (ce qui interdirait de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs) ou à la semaine civile (ce qui permet de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs à condition que chaque semaine civile comporte un jour de repos).
Le ministère du travail avait déjà pris position en faveur de la semaine civile :
- par « semaine » il faut entendre la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (circulaire DRT 19/92, 7 octobre 1992) ;
- s’il est interdit d’occuper un même salarié « plus de six jours par semaine », en revanche, il n’est pas interdit de l’occuper « plus de six jours de suite » (réponse Sérusclat, Sénat questions 12 mars 1981, p. 366 n° 1702).
La Cour de cassation confirme cette position administrative en relevant que l’article L.3132-1 du code du travail n’exige pas que « le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs ».
Pour fonder sa solution, la Cour de cassation fait aussi référence à la jurisprudence de la CJUE qui n’exige pas non plus que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs.
En effet, l’article 5, alinéa 1er, de la directive n°2003/88/CE du Conseil du 23 novembre 2003, traitant du repos hebdomadaire, prévoit : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues à l’article 3 ».
La CJUE en avait déduit qu' »il n’est pas exigé que le jour de repos soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs mais impose que ce repos soit accordé à l’intérieur de la période de sept jours » (CJUE, 9 novembre 2017, aff. C-306/16, Maio Marques da Rosa, point 51).
La Cour de cassation relève par ailleurs que la CJUE n’a pas précisé le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

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