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Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) est réputé à durée indéterminée. Tel est le cas notamment en l’absence d’écrit ou d’une mention essentielle du contrat de travail, comme la définition précise de son motif (arrêt du 31 mai 2000).

Lorsqu’un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. S’il fait droit à la demande du salarié, le conseil doit lui accorder une indemnité au moins égale à un mois de salaire (article L.1245-2 du code du travail)

Cette procédure accélérée exclut-elle le recours au juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI ? Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2025.

Un CDD sans motif de recours

En l’espèce, une salariée a été embauchée en CDD en qualité de garde d’enfant à raison de 25 heures par semaine, avec application des dispositions de la convention collective du particulier employeur. Si le contrat visait expressément l’article L.1242-2 du code du travail, le motif de recours n’y était pas précisé.

La salariée, qui n’avait pas sollicité la requalification de son CDD en CDI selon la procédure accélérée de l’article L.1245-2 du code du travail, avait en revanche saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
La cour d’appel (27 mai 2022, n° 21/02095), confirmant l’ordonnance de référé, avait condamné à titre provisionnel l’employeur à lui payer les sommes réclamées, sans prononcer la requalification du CDD en CDI. Elle avait ainsi relevé :

  • l’absence de motif de recours dans le contrat, celui-ci mentionnant uniquement qu’il était conclu en raison d’une garde à domicile ;
  • les dispositions de l’article 41-3 de la convention collective du particulier employeur qui stipulent que le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée. La conclusion d’un CDD n’est donc possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Dès lors, pour la cour d’appel, la requalification s’imposait et la formation de référé pouvait, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ce qui inclut la requalification d’un CDD, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ce qui est le cas puisque dans ses écritures l’employeur s’était borné à affirmer que les demandes formulées relevaient du fond.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier (article R.1455-7 du code du travail).

Il est possible de demander en référé une provision sur l’indemnité de requalification

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, c’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R.1455-7 du code du travail et sans violer l’article L.1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le CDD ne respectait pas les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

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Signature: 
Valérie Balland
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Si une demande de requalification de CDD en CDI doit être portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, rien n’empêche un salarié de faire une action en référé pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, lorsque le droit à cette indemnité n’est pas contestable, selon un un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025.
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