Avec l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, le gouvernement tente d’enrayer la croissance des dépenses d’indemnités journalières de maladie.
► Ces mesures complètent les dispositifs de lutte contre la fraude instaurés par l’assurance maladie, qui a mis l’accent sur la sécurisation et l’encadrement des prescriptions d’arrêt de travail, notamment à l’aide du formulaire d’arrêt de travail sécurisé. D’autres mesures pourraient être prévues dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude, en cours d’examen au Parlement.
Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à prescrire des arrêts de travail
Jusqu’à présent, le code de la sécurité sociale n’autorisait que le médecin et la sage-femme à prescrire un arrêt de travail ou une prolongation d’arrêt. Désormais, cette faculté est expressément reconnue aussi au chirurgien-dentiste (articles L.162-4-1, L.162-4-4 et L.321-1 modifiés du code de la sécurité sociale).
En pratique, l’article L.4141-2 du code de la santé publique autorisait déjà le chirurgien-dentiste à délivrer un arrêt de travail.
Une durée maximale pour l’arrêt de travail initial…
Lorsqu’il prescrit un arrêt de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières, le médecin, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste doit indiquer la durée de cet arrêt. Cette obligation, qui s’appliquait déjà en pratique compte tenu des cases à remplir par le praticien dans le formulaire d’arrêt de travail, est désormais expressément prévue par la loi (article L.162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale).
La nouveauté réside dans l’instauration d’une limite à la durée de l’arrêt de travail. Cette durée ne peut pas excéder un plafond, qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat (à paraître), sans pouvoir être inférieur à un mois pour une première prescription (article L.162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale). Des dérogations sont toutefois prévues (voir ci-dessous).
► Par exemple, si le décret fixe ce plafond à un mois, le médecin traitant ne pourra pas arrêter l’assuré pour plus d’un mois, sauf dérogation. A l’issue de cet arrêt initial, l’assuré devra reprendre le travail ou revoir son médecin pour que l’arrêt soit prolongé, dans la limite indiquée ci-dessous. L’exposé des motifs de la loi indique que, jusqu’à présent, le médecin qui prescrit un arrêt de travail à un assuré décidait librement de sa durée. Il dispose de fiches repères publiées par l’assurance maladie, qui mentionnent les durées indicatives d’arrêts de travail. Mais de nombreuses prescriptions d’arrêts dépassent les durées de référence recommandées.
… et pour sa prolongation
La durée de la prolongation d’un arrêt de travail pouvant être prescrite est également encadrée par la loi. Comme pour l’arrêt de travail initial, elle ne peut pas excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État (à paraître), lequel plafond ne peut pas être inférieur à deux mois (articles L.162-4-1, 1° et L.162-4-4 modifiés du code de la sécurité sociale).
Des dérogations sont possibles
Le prescripteur de l’arrêt de travail initial ou de sa prolongation peut déroger au plafond s’il justifie, sur la prescription d’arrêt de travail, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé (articles L.162-4-1, 1° et L.162-4-4 modifiés du code de la sécurité sociale).
Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à une durée fixée par décret (à paraître), le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical (article L.162-4-4 modifié du code de la sécurité sociale).
► D’après l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure dans la loi, la possibilité de solliciter l’avis du service du contrôle médical permet de mieux « objectiver » ces prolongations et de « limiter la pression […] que ressentent certains médecins de la part de leurs patients ».
L’arrêt de travail doit être motivé
Le prescripteur de l’arrêt de travail doit désormais indiquer dans l’arrêt de travail non seulement les éléments médicaux le justifiant, ce qui est déjà le cas, mais également, ce qui est nouveau, les motifs justifiant cette interruption du travail à des fins de contrôle par l’assurance maladie (article L.162-4-1, 1° modifié du code de la sécurité sociale).
► A titre d’exemple, si une assurée consulte son médecin en raison d’une grippe, la mention de la grippe constitue l’élément médical, et le motif de l’arrêt de travail peut être l’impossibilité d’exercer son poste d’auxiliaire de puériculture.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026, sauf pour la prescription des arrêts de travail par le chirurgien-dentiste qui devrait s’appliquer dès la publication de la loi.
Actuellement, en cas d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les indemnités journalières (IJ) sont versées pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès (article L.433-1 du code de la sécurité sociale). Cette période n’est pas limitée dans le temps, contrairement aux arrêts maladie. La loi modifie l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale afin d’instaurer une limite à cette durée de versement.
Limitation dans le temps de l’indemnisation de l’incapacité temporaire…
Aux termes de l’article L.433-1, alinéa 2 modifié, les IJ sont désormais versées pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date.
Les IJ sont donc payées jusqu’à la guérison, la consolidation ou le décès, ou, si aucun de ces évènements n’est intervenu pendant ce délai, jusqu’à l’expiration de cette durée maximale (article L.433-1, al. 3 nouveau du code de la sécurité sociale). Comme actuellement, le texte prévoit également un versement des IJ en cas de rechute.
L’article L.433-1, alinéa 2 prévoit que cette durée ne peut pas être plus courte que celle de versement des IJ en cas d’affection longue durée (ALD). Actuellement, cette durée est de trois ans (article R.323-1 du code de la sécurité sociale).
► Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la période d’indemnisation de l’incapacité temporaire des victimes d’AT/MP serait limitée à quatre ans pour un même sinistre.
Dans le cas d’interruption suivie d’une reprise du travail puis d’un nouvel arrêt, la période court à nouveau, à condition que la reprise ait été d’une durée minimale fixée par décret (article L.433-1, al. 2 modifié du code de la sécurité sociale).
… sauf temps partiel thérapeutique…
Cette durée maximale ne s’appliquera pas au cas du travail aménagé ou à temps partiel prescrit à but thérapeutique (article L.433-1, al. 4 modifié du code de la sécurité sociale).
… puis l’incapacité devient permanente
Dans le cas où les IJ sont versées jusqu’à l’expiration de la durée maximale, l’incapacité est réputée permanente (article L.433-1, al. 3 nouveau du code de la sécurité sociale).
► Ainsi, à l’issue de la durée de versement des IJ, les assurés pourront bénéficier d’une rente si leur taux d’incapacité permanente professionnelle est d’au moins 10 % ou d’une indemnité en capital, s’il est inférieur (CSS art. L 434-1 et L 434-2). Un assuré pourrait donc se voir reconnaître une incapacité permanente alors même qu’il ne serait pas guéri ni son état consolidé. Toutefois, cette situation devrait rarement arriver en pratique, l’exposé des motifs du projet de loi indiquant que les contrôles menés par la Cnam sur les arrêts les plus longs conduisent dans la majeure partie des cas à une décision de consolidation.
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliqueront aux victimes d’AT/MP dont le sinistre interviendra à compter du 1er janvier 2027.
| A noter : le Conseil constitutionnel a censuré l’article 83 qui modifiait l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale afin de substituer à la notion de travail celle d’ »activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque ». Si l’article avait été validé par les Sages, l’assuré n’aurait plus pu percevoir d’indemnités journalières s’il avait pu exercer un emploi « accessoire » exercé à côté de l’emploi principal, ou s’il avait été en capacité de changer d’emploi. En revanche, le prescripteur de l’arrêt de travail aurait pu autoriser l’assuré à exercer une activité non professionnelle (pratique sportive ou bénévolat, par exemple), si elle avait été compatible avec son état de santé. |

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