Les salariés qui ont un enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2026 (ou un enfant né avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date), bénéficient désormais d’un nouveau congé : le congé supplémentaire de naissance. C’est l’article 99-V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025 qui a créé ce nouveau congé, pour chacun des deux parents, d’une durée de 1 ou 2 mois, indemnisé par la sécurité sociale.
En pratique, la prise de ce congé nécessite toutefois, la publication d’un décret d’application, relatif au délai de prévenance, aux modalités de fractionnement du congé, au délai de prise des jours de congé et au montant de l’indemnité. Or ce décret ne devrait intervenir qu’à la fin du premier semestre 2026.
En effet, le nouveau congé supplémentaire de naissance ne sera accessible qu’à compter du 1er juillet 2026 aux parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026 (ou dont la date de naissance était prévue à cette date).
Le salarié peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance s’il a épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d’accueil du jeune enfant ou d’adoption (article L.1225-46-2, al. 1).
Toutefois, cette condition ne s’applique pas si le salarié n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités journalières afférentes (article L.1225-46-2, al. 2 du code du travail).
Le salarié qui souhaite prendre son congé supplémentaire de naissance doit informer l’employeur de la date de prise du congé et de sa durée.
Le délai de prévenance, qui sera fixé par décret, est compris entre 15 jours et un mois. Il peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption (article L.1225-46-2, al. 5 du code du travail).
L’employeur ne peut pas refuser la demande de prise de ce congé, sauf si le salarié ne remplit pas les conditions requises : ne pas avoir épuisé, selon le cas de figure, son droit à congé de maternité, de paternité, d’adoption.
La durée du congé est, au choix du parent, d’un mois ou de deux mois. Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes, d’un mois chacune.
Les modalités de fractionnement seront définies par décret (article L.1225-46-2, al. 4 du code du travail).
Chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre.
Le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sera fixé par décret. Selon le communiqué du ministre de la santé, ce délai sera de neuf mois à compter de la naissance ou l’adoption de l’enfant (article L.1225-46-2, al. 5 du code du travail).
► Afin de ne pas être pénalisés par le report de la date de prise de ce congé au 1er juillet 2026, les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 bénéficieront d’un délai supplémentaire exceptionnel de prise du congé, a indiqué le ministère de la santé.
En pratique, le congé supplémentaire de naissance peut être, soit accolé au congé de maternité, de paternité ou d’adoption, soit être pris après une période de reprise de travail, après l’extinction des droits à congés de maternité, de paternité ou d’adoption.
Suspension du contrat pendant le congé supplémentaire de naissance
Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail est suspendu (article L.1225-46-2, al. 3 du code du travail).
Pendant cette suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail. En effet, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée (article L.1225-4-5 du code du travail).
Interdiction de travail pendant le congé supplémentaire de naissance
Le salarié ne peut pas exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé (article L.1225-46-4 du code du travail).
Droits acquis pendant le congé supplémentaire de naissance
La durée du congé supplémentaire de naissance :
- est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
- ne fait pas perdre le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement (article L.1225-46-3 du code du travail) ;
- est assimilée à une période de cotisation pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite du régime général si la période de congé a donné lieu au versement d’indemnités journalières (article L.351-3 modifié du code de la sécurité sociale) ;
- est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation des salariés (articles L.6323-12 modifié et L.6323-35 modifié du code du travail).
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (article L.1225-46-5 du code du travail).
A l’issue du congé, le salarié :
- retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L.1225-46-6 du code du travail) ;
- a droit à un entretien de parcours de parcours professionnel, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption (articles L.1225-46-7 et L.6315-1 du code du travail).
Conditions d’éligibilité
Pendant la durée du congé, une indemnité journalière (IJ) est versée à l’assuré, sous conditions de durée minimale d’affiliation et d’activité minimale requises pour l’assurance maladie (article L.331-8-1, al. 1 du code de la sécurité sociale).
Montant de l’IJ
Le montant de cette indemnité sera déterminé par décret : il devrait être de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et de 60 % le deuxième mois selon le ministère de la santé. Ce montant correspondra à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière (article L.331-8-1, al. 2 du code de la sécurité sociale).
Régime social et fiscal des IJ
L’indemnité versée pendant le congé de naissance suit le même régime social que les indemnités journalières de maladie, soit des prélèvements de 0,50 % au titre de la CRDS et de 6,20 % au titre de la CSG (article L.136-8 modifié du code de la sécurité sociale). En tant que revenu de remplacement, elle est soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 quinquies du CGI.
Règles de cumul
L’indemnité n’est pas cumulable avec :
- les allocations chômage ;
- les indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé de deuil lié au décès d’un enfant ;
- l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
- l’allocation journalière de proche aidant ;
- les allocations versées aux femmes enceintes ou ayant accouché dispensées de travail parce qu’elles occupent un poste à risque ;
- le complément libre choix du mode de garde lorsqu’il est versé au titre du même enfant ;
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ;
- l’allocation journalière de présence parentale.

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