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Une salariée, engagée comme vendeuse dans une boutique de robes de mariée et de tenues de soirée, saisit les prud’hommes. Elle veut, d’une part, obtenir l’annulation du licenciement dont elle a fait l’objet et, d’autre part, faire reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de ses deux supérieures hiérarchiques.

Les juges reconnaissent l’existence d’un harcèlement lié aux méthodes de gestion. En appel, l’employeur est condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il décide alors de s’en remettre à la Cour de cassation.

Il y fait valoir que la cour d’appel s’est seulement fondée « sur des considérations relatives au comportement managérial général » des deux supérieures hiérarchiques de la salariée, « sans caractériser l’existence de faits précis et répétés de harcèlement moral subis personnellement » par l’intéressée.

L’argument n’est pas retenu.

Les méthodes de gestion caractérisent à elles-seules un harcèlement moral

Pour les juges, « les méthodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement ».

C’est ce que l’on appelle le harcèlement managérial.

Une politique d’entreprise harcelante

Une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés appartenant à une communauté de travail peut caractériser un harcèlement moral institutionnel (Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145).

Dans ce cas de figure, il n’est pas nécessaire que les actes s’inscrivent dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime. Il suffit que la victime fasse partie de la communauté de travail visé par la politique harcelante.

Dans notre affaire, « plusieurs salariées de la boutique où était affectée l’intéressée avaient dénoncé, tant auprès de la direction que durant l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de ce signalement, le harcèlement psychologique de la part de leurs deux supérieures hiérarchiques ». Au menu, « des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect et des insultes », avec pour conséquence « de nombreux arrêts de travail ».

Par ailleurs, « le rapport d’enquête avait repris les témoignages concordants de chacune des salariées, dont celui de l’intéressée qui avait confirmé les propos tenus par ses collègues dans le courriel de dénonciation, en invoquant des faits la concernant personnellement ainsi que la dégradation de son état de santé ».

En plus des témoignages, le constat d’infractions sur le lieu de travail

Enfin, « l’inspecteur du travail avait relevé un certain nombre d’infractions sur le lieu de travail, corroborant partiellement les plaintes qui lui avaient été adressées notamment sur la circulation entre la boutique et la réserve ».

Conclusion des juges : les méthodes de gestion utilisées au sein de l’entreprise avaient bien eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale.

C’est le juge qui tranche

Au commencement, c’est au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».

La balle passe ensuite dans le camp de l’employeur. Au vu de ces éléments, il lui revient « de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

A la fin, c’est le juge qui tranche.

Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il doit « examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits », et « apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ».

Si tel est le cas, il doit alors « apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

 

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Frédéric Aouate
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Lorsque les méthodes de gestion utilisées sont constitutives d’un harcèlement moral, le salarié qui en est victime, ici une vendeuse d’une boutique de robes de mariée, n’a pas besoin de démontrer qu’il a été personnellement visé.
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