Un logement peut être fourni au salarié par son employeur dans le cadre soit d’un bail d’habitation, indépendant du contrat de travail, soit de l’exécution du contrat de travail lui-même, d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, comme accessoire, le logement constituant alors un logement de fonction.
L’enjeu de la distinction est important en raison du régime juridique attaché au logement de fonction en tant qu’accessoire au contrat de travail, permettant notamment à l’employeur d’exiger la restitution du logement à l’issue de la relation de travail, ce que ne permet pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui réglemente les baux d’habitation.
Telle était la question dans le présent arrêt.
Un salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2007. Le lendemain, l’employeur a attesté lui louer un studio du 1er février 2007 jusqu’à la fin de son contrat à durée indéterminée, soit à cause d’une démission, d’un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat. Le 7 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement et lui a indiqué que la rupture du contrat de travail entraînait la perte du bénéfice du logement fourni, puis il l’a assigné aux fins de voir ordonner son expulsion.
Le salarié conteste être un occupant sans droit ni titre du logement depuis son licenciement. Pour lui, il est titulaire d’un contrat de location de locaux à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, notamment en raison de l’absence de mention de cet avantage en nature sur les bulletins de salaire.
La cour d’appel a constaté que la mise à disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes et que l’attestation du représentant de l’employeur relative à cette mise à disposition mentionnait expressément qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
Elle a également relevé que le logement fourni au salarié était situé dans les locaux de l’entreprise, que le prix demandé en contrepartie de son occupation était inférieur au prix du marché, ce qui correspondait à un avantage pour le salarié, et que le fait qu’un loyer ait été payé directement à l’employeur et non pas prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paie n’apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure à l’existence d’un bail.
Laissant aux juges du fond le pouvoir souverain de déduire de ces constatations que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel ayant retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.

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