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Lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie comportant un certain nombre de mentions obligatoires, parmi lesquelles son nom et son emploi ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable (C. trav. art. L 3243-2 et R 3243-1, 4°).

Que ce soit sous forme électronique ou, si le salarié s’y oppose, sur support papier, l’employeur ne peut pas se soustraire à cette obligation légale. En cas de non-délivrance du bulletin de paie ou de délivrance d’un bulletin irrégulier, le salarié peut donc saisir la justice.

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2026 (pourvoi n° 25-12.221) constitue une nouvelle illustration de ces principes.

Un bulletin de paie comportant une mention erronée de l’emploi du salarié

Dans cette affaire, le litige portait sur l’emploi mentionné. Une salariée avait réclamé la remise de bulletins de paie portant la mention de l’emploi de «global service manager» qu’elle avait réellement occupé pendant presque 8 années, au lieu de celui de «sales assistant».

Pour la débouter de sa demande, la cour d’appel avait retenu que les bulletins de salaire ne comportaient pas d’irrégularités impactant les éléments de salaire et que l’intéressée ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice.

L’employeur doit délivrer un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles précités du Code du travail. Elle rappelle en premier lieu que tout paiement de rémunération oblige l’employeur à délivrer un bulletin de paie qui comporte l’emploi du salarié.

Elle souligne ensuite, d’une part, que la cour d’appel avait ordonné la délivrance d’un certificat de travail mentionnant l’emploi de «global service manager» et, d’autre part, que l’employeur ne contestait pas que la salariée ait bien occupé ce poste pendant la période litigieuse.

En conséquence, l’employeur devait régulariser la situation et lui délivrer des bulletins de paie conformes à son emploi réel. Et ce, indépendamment de toute erreur sur la rémunération ou preuve d’un quelconque préjudice. Autrement dit, le défaut de mention de l’emploi réel suffit.

A noter : Dans un arrêt ancien, la Haute Juridiction avait déjà jugé que même si le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de l’omission d’une mention (en l’occurrence le versement annuel de commissions), il est en droit de réclamer la remise des bulletins de paie qui lui reviennent (Cass. soc. 12-5-1970 n° 69-40.342 P).
On notera également que la mention de l’emploi et celle de la classification conventionnelle étant cumulatives et non alternatives, l’employeur peut être poursuivi pour avoir seulement omis de mentionner l’emploi occupé par le salarié (Cass. crim. 23-11-1993 n° 93-80.845 PF : RJS 3/94 n° 255).

Quelles sont les sanctions encourues ?

Pour mémoire, le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie expose l’employeur à des sanctions pénales (C. trav. art. R 3246-2 : amende prévue pour les contraventions de 3è classe, soit par bulletin non remis : 450 € pour l’employeur personne physique, 2 250 € pour l’employeur personne morale) voire civiles (dommages-intérêts) si le salarié justifie de l’existence d’un réel préjudice.

A notre avis : Les employeurs doivent donc se montrer particulièrement vigilants et veiller à délivrer à leurs salariés des bulletins de paie conformes aux dispositions légales.

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Valérie Balland
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Tout paiement de salaire oblige l’employeur à délivrer un bulletin de paie comportant diverses mentions obligatoires et notamment l’emploi du salarié. Mais attention, il doit s’agir de l’emploi réellement exercé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt récent. A défaut, le salarié peut saisir la justice pour contraindre l’employeur à lui remettre un bulletin conforme.
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