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Le 14 novembre 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) opérait un changement de doctrine en modifiant les modalités du calcul du montant net social dont l’affichage est obligatoire sur tous les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2024 :

  • les IJSS subrogées sont prises en compte dans le calcul du montant net social sur la fiche de paie ;
  • pour toutes les garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, les cotisations salariales, d’origine légale ou conventionnelle, sont déductibles et les contributions patronales sont exclues.

Afin de sécuriser les règles applicables issues pour l’essentiel de la doctrine administrative, le décret du 28 décembre 2023 donne une base juridique au montant net social et l’intègre, ainsi que d’autres informations, aux mentions obligatoires du bulletin de paie listées dans le code du travail.

► Jusqu’ici, la définition du montant net social figurait uniquement à l’article 1, II de l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, dans lequel elle avait été intégrée par l’arrêté du 31 janvier 2023. Les éléments de calcul à prendre en compte, à exclure ou à déduire résultaient donc principalement de la doctrine administrative.

Une définition réglementaire

Pour mémoire, le montant net social est le revenu de référence à indiquer sur la déclaration trimestrielle de ressources des allocataires du RSA et de la prime d’activité pour le calcul de leurs droits. Le décret du 28 décembre 2023 codifie la définition du montant net social au sein du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale au titre des ressources prises en compte pour le calcul respectivement des droits à ces deux prestations, tenant ainsi compte des arbitrages retenus par le Boss.

Le montant net social est égal à la différence entre (article R.262-12, II nouveau du code de l’action sociale et des familles ; article R.844-1, II nouveau du code de la sécurité sociale ; décret article 1er, 3-b et 2, 2°-b) :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelles qu’en soient la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations de services à la personne ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (article L.911-1 du code de la sécurité sociale).

► Ces dispositions s’appliquent aux ressources perçues depuis le 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024 (décret, article 4, II).

Le montant net social intègre la liste réglementaire des mentions obligatoires du bulletin de paie

En outre, le montant net social est officiellement  ajouté à la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie fixée à l’article R.3243-1 du code du travail.

► La mention du montant net social sur le bulletin de paie ne figurait jusqu’à présent que dans l’arrêté du 25 février 2016, modifié par l’arrêté du 31 janvier 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, le bulletin de paie comporte également « le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R.844-1 du code de la sécurité sociale » (article R.3243-1, 9 bis nouveau du code du travail ; décret, article 3, 1° et 4, I).

► La rédaction de ce nouvel alinéa de l’article R.3243-1 du code du travail confirme la position du Boss, notamment sur les IJSS subrogées : seules les sommes versées par l’employeur, à l’exclusion de celles versées par un autre organisme (notamment IJ non subrogées, participation versée par un établissement financier) doivent être prises en compte dans le montant net social.

La liste des informations devant se conformer au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit

Sont désormais ajoutés à la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie fixé par l’arrêté du 25 février 2016 (article R.3243-2, al. 1 modifié du code du travail ; décret, article 3, 2°) :

  • le montant de la rémunération brute du salarié (article R.3243-1, 7° du code du travail ) ;
  • la nature et le montant des versements et retenues autres que les cotisations, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels (article R.3243-1, 8°-b du code du travail ) ;
  • le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (article R.3243-1, 10° du code du travail ).

► Une nouvelle modification de l’arrêté du 25 février 2016 devrait intervenir prochainement. Aucune information n’a encore filtré mais il est possible que le modèle devant entrer en vigueur au 1er janvier 2025 prévu à l’article 1er de cet arrêté évolue, la différenciation cotisations et contributions obligatoires/cotisations et contributions facultatives perdant de son intérêt depuis la simplification du calcul du montant net social.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (décret article 4, I).

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Signature: 
Valérie Balland
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La simplification du calcul du montant net social, annoncée par le Bulletin officiel de la sécurité sociale, est entérinée par décret. En outre, la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit.
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