Depuis le 1er janvier 2023, les Urssaf sont chargées d’assurer la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs pour toutes les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement. Cette compétence leur a été attribuée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (article L.213-1, 8° du code de la sécurité sociale).
Cette loi a également mis en place un processus de correction de la DSN intervenant après ces opérations de vérifications et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2024. Elle a ainsi prévu :
- dans un premier temps, l’information des déclarants des résultats de ces opérations de vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées, les déclarants devant ensuite, en cas de constat d’anomalie, effectuer les corrections requises (article L.133-5-3-1, al. 1 du code de la sécurité sociale ) ;
- dans un second temps, la possibilité, en l’absence de correction par le déclarant, pour l’organisme de sécurité sociale auquel la déclaration a été adressée (Urssaf, caisse de MSA ou CGSS) de procéder directement à sa correction en tenant compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données (article L.133-5-3-1, al. 2 et 3 du code de la sécurité sociale).
► La LFSS pour 2020 avait déjà prévu la possibilité pour les organismes destinataires de la DSN d’en corriger les données erronées lorsque l’employeur refusait, après échange contradictoire, de procéder aux corrections demandées, mais ce dispositif n’était pas entré en vigueur faute de décret d’application.
Le décret du 29 décembre 2023 met en œuvre ce dispositif de correction de la DSN, notamment la procédure d’échange contradictoire préalable.
Sauf exception, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 (décret article 4, I).
Chaque organisme transmet les résultats de ses vérifications à l’Urssaf
Les administrations et organismes destinataires de la DSN doivent transmettre les résultats de leurs vérifications aux organismes chargés du recouvrement (Urssaf, caisse MSA) (article R.133-14-2, I du code de la sécurité sociale).
L’Urssaf élabore un compte rendu qui sera à terme unique
Sur la base de ces résultats de vérification, l’Urssaf (ou la MSA) doit mettre à disposition des déclarants un compte-rendu relatif à l’exploitation des données ainsi reçues (article R.133-14-2, II du code de la sécurité sociale). Ce compte-rendu doit être mis à disposition de l’employeur chaque mois (article R.133-13, V du code de la sécurité sociale).
L’une des finalités du compte-rendu est d’indiquer au déclarant (article R.133-14-2, II du code de la sécurité sociale) :
- les données présentant une anomalie et la nature de chaque anomalie ;
- le cas échéant, la valeur de la correction proposée pour chacune d’elle ;
- et le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de la correction des anomalies.
À partir du 1er janvier 2028, les anomalies signalées seront celles constatées par toutes les administrations et tous les organismes destinataires de la DSN : aussi bien les anomalies constatées dans la précédente DSN que celles constatées dans les déclarations antérieures qui n’ont pas été corrigées (articme R.133-13, V du code de la sécurité sociale). Pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2027, le compte-rendu relatif au constat d’anomalies résultant des vérifications effectuées par les organismes et administrations destinataires de la DSN peut être transmis selon des modalités que ces organismes déterminent et au moyen d’une norme d’échanges propre (décret article 4, II).
► Jusqu’au 31 décembre 2027, le compte rendu de l’Urssaf pourra ne pas contenir les anomalies constatées par les autres administrations et organismes destinataires de la déclaration.
Le compte rendu doit aussi contenir (article R.133-13, V modifié du code de la sécurité sociale) :
- dès le 1er janvier 2024, le décompte des effectifs selon les règles prévues par le CSS (article R.130-1 du code de la sécurité sociale) et le taux de prélèvement à la source applicable ;
- à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2028 (décret article 4, III), les taux des cotisations et contributions dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et du versement mobilité.
Sans changement, chaque compte-rendu doit comporter un identifiant propre et, pour chaque bénéficiaire de revenu, ses identifiants (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou numéros d’identification provisoire) (article R.133-13, V modifié du code de la sécurité sociale).
Les déclarants sont informés qu’ils doivent effectuer les corrections
L’Urssaf informe les déclarants qu’ils sont tenus de corriger les données présentant une anomalie (article R.133-14-2, III du code de la sécurité sociale).
► Les corrections réalisées dans le cadre de cette procédure ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle de l’Urssaf (article R.133-14-6 nouveau du code de la sécurité sociale). Elles ne se substituent donc pas à ces contrôles ni ne peuvent y faire obstacle.
Deux possibilités s’offrent alors aux employeurs (article R.133-14-2, III nouveau du code de la sécurité sociale) :
- effectuer les corrections demandées ;
- s’opposer à ces corrections de manière motivée.
Dans les deux cas, ils doivent effectuer les corrections ou s’y opposer lors de l’échéance déclarative la plus proche qui ne peut pas être inférieure à 30 jours à compter de la notification du compte-rendu (article R.133-14-2, III nouveau du code de la sécurité sociale).
► Exemple : Si les corrections sont notifiées par l’organisme de recouvrement le 15 janvier, l’employeur doit effectuer les corrections (ou s’y opposer de manière motivée) non dans l’échéance du 5 et 15 février 2024 (moins de 30 jours), mais dans celle du 5 ou 15 mars 2024.
Quelles conséquences si l’employeur n’effectue pas les corrections dans les délais ?
Le déclarant est informé que, s’il n’a pas corrigé lui-même sa déclaration, l’Urssaf peut intervenir.
L’employeur ne s’est pas opposé aux corrections de manière motivée
Dans cette hypothèse, l’Urssaf peut corriger elle-même les données à l’issue du délai donné à l’employeur pour effectuer sa correction (CSS art. R 133-14-2, IV nouveau). La déclaration ainsi corrigée se substitue à celle effectuée par l’employeur (article R.133-14-3, I nouveau du code de la sécurité sociale).
L’Urssaf informe ensuite l’employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent après mise en demeure (article R.133-14-3, II nouveau du code de la sécurité sociale).
Remarque : Afin de pouvoir exercer leurs droits, les salariés sont informés des corrections réalisées lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur leurs droits aux prestations, selon des modalités à fixer par arrêté (article R.133-14-3, III nouveau du code de la sécurité sociale).
L’employeur s’est opposé aux corrections de manière motivée
Si l’employeur s’est opposé aux corrections de manière motivée, l’organisme de recouvrement peut décider d’engager le recouvrement de la dette dont le déclarant est redevable (article R.133-14-2, IV nouveau du code de la sécurité sociale).
Est visé le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause après mise en demeure (article R.133-14-4 nouveau du code de la sécurité sociale).Cette procédure peut être mise en œuvre une fois que l’organisme de recouvrement en a informé l’employeur et après avoir répondu à ses observations de manière motivée (article R.133-14-4 nouveau du code de la sécurité sociale).
Lorsque les sommes versées à l’organisme chargé du recouvrement excèdent les sommes dont l’employeur était redevable, cet organisme l’en informe et lui indique les modalités d’imputation ou de remboursement (article R.133-14-5 nouveau du code de la sécurité sociale).
Les contentieux liés à cette procédure de correction sont soumis à recours préalable obligatoire. La décision de la commission de recours amiable doit détailler, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable et préciser les délais et voies de recours (article R.142-4 modifié du code de la sécurité sociale).
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