Actuellement, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Cette règle vaut également pour les rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Ce principe connaît toutefois des dérogations (rappel de rémunérations ordonnées par décision de justice, conséquence du départ du salarié…).
Dans un souci de clarification, un nouveau dispositif s’appliquera pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025.
Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, les règles applicables au calcul des cotisations et des contributions sociales dues sur les revenus d’activité ou ceux versés en application d’une décision de justice, notamment en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération, seront toujours celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle ces revenus sont dus (article R.242-1, II modifié du code de la sécurité sociale).
► L’article R.241-1 évoque le calcul des cotisations sociales et désormais des contributions sociales dues sur les revenus d’activité ou ceux versés en application d’une décision de justice. Ceci ne change pas le régime actuel, mais comble un oubli.
Un certain nombre de dérogations sont prévues. Elles reprennent les exceptions déjà mentionnées par le code de la sécurité sociale ou par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) :
- lorsqu’une partie des revenus dûs au titre d’une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure (par exemple, des heures supplémentaires rémunérées le mois suivant), les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période (période de versement) ;
- pour les éléments de rémunération habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du moisconformément à des dispositions légales ou conventionnelles (certaines primes, avantages d’épargne salariale, indemnités de congés payés…), les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés (soit le mois de versement) ;
- pour les éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou pour les revenus dus au titre de la fin de la relation de travail (indemnité compensatrice de congés payés, prime de résultat versée après la rupture du contrat, indemnité de non-concurrence, etc.), les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’activité ayant donné lieu à rémunération (mois de la dernière période d’activité rémunérée).
► A notre avis, le décret clarifie ainsi la situation des rappels de salaires amiables pour lesquels le texte de l’article R 242-1 du CSS n’était pas clair. Le BOSS en faisait une lecture extensive en les rattachant, comme les rappels judiciaires, à la période de travail concernée (Boss-Assiette générale-460). Cette lecture extensive est désormais confirmée par le code de la sécurité sociale, mais un délai est laissé aux gestionnaires de paie, puisque ceux-ci ont jusqu’au 1er janvier 2025 pour se conformer à cette règle.
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