Il est d’ordre public que le recours au travail de nuit est exceptionnel et qu’il ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise. Il doit ainsi être « justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale » (article L.3122-1 du code du travail). Et ce même lorsque ce travail de nuit n’est qu’occasionnel nous dit la Cour de cassation.
Elle juge en effet que le fait qu’une salariée ne rentre pas dans les critères pour avoir le statut de travailleuse de nuit, qu’elle ait perçu une contrepartie pour les quelques heures de travail accomplies la nuit, et qu’elle ait elle-même souhaité travailler en soirée ne suffit pas à écarter l’illégalité du recours par l’employeur au travail de nuit. Même dans un tel cas, les juges du fond doivent rechercher si ce recours était justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
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