04 94 31 40 01 contact@artemis-paie.fr
A la une

Un premier décret publié au Journal officiel du 30 juin 2024 vient compléter la transposition de l’accord national interprofessionnel (Ani) sur le partage de la valeur conclu entre les partenaires sociaux le 10 février 2023. Il rend applicables plusieurs mesures de la loi du 29 novembre 2023 adoptée suite à cet Ani et il transpose certains articles de l’accord dont le contenu relevait du pouvoir réglementaire.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024.

Modalités d’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale

L’article 9 de la loi du 29 novembre 2023 permet aux bénéficiaires d’affecter en tout ou partie leur prime de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale ou retraite (PEE, PEI, Perco, PEREC, PERO), les sommes ainsi placées étant exonérées d’impôt sur le revenu.

Mais la mise en œuvre de cette faculté était suspendue à l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires relatives à l’information des bénéficiaires et aux délais de demande. C’est chose faite avec le décret du 29 juin 2024.

Depuis le 1er juillet 2024, si l’entreprise dispose d’un tel plan (PEE, PEI, Perco, PERECO, PERO), chaque somme versée au titre de la PPV doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :

  • le montant de la PPV attribuée à l’intéressé ;
  • s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS : la PPV est en effet exonérée dans certains cas de ces contributions ;
  • la possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation du ou des plans dont dispose l’entreprise ;
  • le délai de demande d’affectation, qui est de 15 jours maximum à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, de cette fiche ;
  • si la PPV est investie sur un plan, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles ainsi que les cas de déblocage anticipé.

Sauf opposition du salarié concerné, la fiche peut lui être remise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Modalités des avances sur intéressement et participation

Depuis le 1er décembre 2023, la loi encadre le système d’avances sur intéressement et sur la participation ; celui-ci est donc sécurisé.

Les salariés peuvent bénéficier d’avances sur intéressement ou sur participation si l’accord d’intéressement ou de participation le prévoit (article L.3348-1, créé par la loi du 29 novembre 2023). Outre le fait d’être prévues par l’accord, les avances nécessitent l’autorisation expresse du bénéficiaire. Leur périodicité ne peut être inférieure au trimestre. 

Les salariés doivent être informés de l’existence d’un dispositif d’avances sur participation ou d’intéressement, dans des conditions qui restaient à fixer par décret. C’est chose faite.

L’accord exprès du salarié à recueillir dans un certain délai

Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.

En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise contre récépissé l’informant de cette possibilité.

À défaut d’accord express du salarié sur le principe du versement d’une avance au titre de la participation ou de l’intéressement, aucune avance ne lui est versée (décret article 4, IV ; article D.3348-1 nouveau du code du travail).

► Le second décret, dont la publication devrait être imminente, prévoit de compléter le contenu obligatoire des accords d’intéressement et de participation quant à l’information à délivrer aux salariés, prévu par les articles R.3313-2 et R.3324-21-1 du code du travail. L’accord devrait ainsi indiquer, en cas de versement d’avances, les modalités de recueil de l’accord du salarié et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.  

Une fiche distincte du bulletin de paie à établir
La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur prime d’intéressement ou de participation doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie (article D.3348-2 nouveau du code du travail).
Cette fiche doit mentionner :
  • le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance ;
  • la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
  • l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque ses droits définitifs sont inférieurs à la somme des avances reçues (situation de trop-perçu) ;
  • l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou retraite : il constitue donc un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales ;
  • lorsque l’avance est investie sur un plan d’épargne salariale ou retraite, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront indisponibles et les cas de déblocage anticipé ;
  • les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’avance sur intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail ;
  • l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.

Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

La fiche distincte du bulletin de paie relative à l’intéressement ou à la participation à compléter
Le contenu de la fiche distincte du bulletin de paie relative à l’intéressement ou à la participation doit désormais mentionner d’une part le montant total des droits attribués à l’intéressé et, d’autre part, le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ainsi que le montant des droits restant à percevoir ou à reverser à l’employeur (décret article 4, I et II ; articles D.3313-9 et D. 3323-16 modifiés du code du travail).
Un relèvement des plafonds de versement unilatéraux aux plans d’épargne salariale ou retraite
Le décret relève plusieurs plafonds de versements « unilatéraux » de l’employeur aux plans d’épargne salariale ou retraite possibles sans contribution du salarié.
PEE : relèvement des plafonds applicables à l’abondement patronal unilatéral destiné à favoriser l’actionnariat salarié

Le plafond annuel des versements de l’employeur complétant la contribution du salarié à un PEE est fixé à 8 % du PASS. Il prend en compte, le cas échéant, le montant du versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise du groupe, lui-même plafonné à 2 % du PASS par an.

Le décret modifie plafond annuel de ce versement unilatéral et l’aligne sur le plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur (PPV).

Il est donc désormais fixé à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile et peut être porté à 6 000 euros par bénéficiaire et par an pour :

  • les employeurs mettant en œuvre, à la date du versement unilatéral, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement, un dispositif d’intéressement lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mettre en place la participation, ou un dispositif d’intéressement ou de participation, lorsqu’ils ne sont pas soumis à cette obligation (article D.3332-8-1 modifié du code du travail) ;
  • les associations et les fondations d’utilité publique ou d’intérêt général et les ESAT bénéficiant du relèvement du plafond de la PPV.

► Le second décret, dont la publication est probablement imminente, prévoit de modifier l’article R.3332-8 du code du travail pour ajouter que, dans le cas où l’employeur procède à un tel versement unilatéral, le plafond total annuel d’abondement au PEE est relevé à 16 % du PASS. En l’absence de versement unilatéral, le plafond global reste fixé à 8 % du PASS.  

Perco et PERECO : relèvement du plafond global  des abondements patronaux unilatéraux initiaux et périodiques
S’agissant du Perco ou du PERECO, le plafond annuel des versements de l’employeur est fixé à 16 % du PASS (articles L.3334-6 et R.3334-2 du code du travail pour le Perco ; articles L.224-20 et D.224-10 du code monétaire et financier pour le PERECO). Pour l’appréciation de ce plafond, sont pris en compte les abondements unilatéraux initiaux et périodiques de l’employeur, dont le montant total était jusqu’alors plafonné à 2 % du PASS.
Pour les deux types de plans d’épargne retraite, le plafond du montant total des versements initiaux et périodiques est aligné sur le plafond de versement de la prime de partage de la valeur (soit 3 000 ou 6 000 euros) dans les mêmes conditions que celles prévues pour le versement unilatéral au PEE précité (décret article 4, III et article 5 ; article D.3334-3-2 modifié du code du travail. ; article D.224-10 modifié du code monétaire et financier).
 
Calcul de la participation en cas de congé de paternité

Depuis la loi du 9 mars 2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de présence pour le calcul de la prime de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord de participation (article L.3324-6 du code du travail).

L’adaptation de l’article D.3324-11 du code du travail, qui indique le salaire à prendre en compte en cas d’absence du salarié assimilée à une période de présence, n’avait pas été faite. C’est désormais le cas.

Le salaire à prendre en compte pour la période de congé de paternité est donc celui qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (décret article 4, II-3° ; article D.3324-11 modifié du code du travail).

Plans d’épargne salariale ou retraite : la liste des labels des fonds d’épargne verte ou socialement responsable est fixée

Au 1er juillet 2024, le règlement d’un PEE, d’un PEI, d’un PERECO et d’un PERO doit proposer l’acquisition de parts d’au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable (article L.3332-17 du code du travail ; article L.224-3 du code monétaire et financier).

► Les Perco ne sont pas concernés par cette obligation.

La mise en œuvre de cette obligation était conditionnée à la publication d’un décret devant préciser la liste des labels ainsi que, pour les labels délivrés par l’Etat, leurs critères et modalités de délivrance.

L’article 3 du décret n° 2024-644, applicable à compter du 1er juillet 2024, donne la liste de ces labels :

  • le label « investissement socialement responsable », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés dans le décret du 8 janvier 2016 ;
  • le label « France finance verte », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D.128-1 et suivants du code de l’environnement ;
  • le label « Relance », dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par la charte issue de l’accord de place du 19 octobre 2020 ;
  • le label « Finansol » dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par le règlement élaboré par l’association FAIR ;
  • le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale » issu de l’accord du 29 janvier 2002, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés par un cahier des charges.

Le décret procède également à un toilettage de diverses dispositions de l’épargne salariale (abrogation d’articles obsolètes, adaptation d’articles à des modifications législatives, corrections de coquilles), sans changement sur le fond.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Géraldine Anstett
Supports de diffusion: 
Un nouveau décret précise les modalités d’affectation de la prime de partage de la valeur (PPV) sur les plans d’épargne salariale ou retraite et relève les plafonds de versements unilatéraux de l’employeur sur ces plans. La publication d’un second décret d’application est attendue très prochainement.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
824 825