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Autorisation de travail : pour qui et qui doit la demander ?

Pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France, doivent impérativement posséder une autorisation de travail :

  • les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ;
  • les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

C’est, par principe, à l’employeur d’effectuer la demande d’autorisation de travail (par un service en ligne sur le site du ministère de l’intérieur) avec toutefois des exceptions.

Dans le cadre d’un détachement transnational, elle est effectuée par le donneur d’ordre établi en France lorsqu’il est le bénéficiaire de la prestation ou que les deux parties (entreprise d’origine et entreprise bénéficiaire) appartiennent au même groupe.

Lorsque le salarié étranger est mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire basée à l’étranger ou dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif, la demande est effectuée par l’entreprise utilisatrice.

Lorsqu’elle concerne un apprenti dont l’employeur est établi à l’étranger et vient en France pour compléter sa formation, la demande est faite par l’entreprise d’accueil (article R.5221-1 du code du travail).

Conditions à respecter

A compter du 1er septembre prochain, l’autorisation ne sera accordée que si plusieurs conditions sont respectées, dont plusieurs tiennent à la « probité » du demandeur, en l’occurrence l’employeur. Le décret du 9 juillet 2024 étend ces exigences au donneur d’ordre, à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise d’accueil (article R..5221-20 modifié du code du travail) :

  • respecter les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;
  • ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés ; l’administration ne doit pas avoir relevé de manquement grave de leur part en ces matières ;
  • ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux mentionné et l’administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;
  • l’employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil doivent satisfaire aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées.

Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le demandeur devra fournir la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes.

► Précision : le non- respect de ces règles pourra également justifier le refus de renouvellement d’une autorisation de travail.

L’autorisation de travail pourra être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil (article R.5221-20-1 nouveau du code du travail).

Caractéristiques de la nouvelle amende administrative

Infractions concernées

Est passible de l’amende administrative l’employeur (à entendre au sens large puisque cela inclut également le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice et l’entreprise d’accueil) qui embauche, garde à son service ou emploie pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ou qui l’exerce dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur cette autorisation de travail (article L.8251-1 du code du travail).

En est également passible l’employeur recourant sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler (article L.8251-2 du code du travail).

Montant inchangé

Auparavant, l’employeur d’un étranger sans autorisation de travail était redevable, au titre des sanctions administratives, d’une contribution spéciale dont le montant était fixé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) pour le compte de l’Etat et liquidée par le ministre chargé de l’Immigration (articles L.8253-1 et suivants du code du travail) et d’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger prévue par le code des étrangers. La contribution spéciale a été remplacée par une amende administrative et la contribution forfaitaire a été supprimée.

Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (MG) et peut être majoré en cas de réitération dans la limite de 15 000 fois ce même taux. Il y a réitération lorsque l’auteur de l’infraction a déjà fait l’objet d’une amende administrative dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction (article R.8253-2 du code du travail).

Ce montant maximum est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités dûs au salarié.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par l’infraction (article R.8253-1 du code du travail).

Le contrevenant peut s’expliquer

Les infractions peuvent être constatées par les inspecteurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, ou encore les agents des douanes. Ils établissent rapports et procès-verbaux, transmis au procureur de la République, et dont le ministère de l’immigration peut obtenir copie.  Au vu de ces éléments, le ministre de l’immigration informe l’auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, qu’il encourt une amende administrative et qu’il peut présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai de 15 jours. Il l’informe également de son droit de demander copie du PV d’infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements reprochés. S’il formule cette demande, le délai pour présenter des observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de réception du PV (article R.8253-3 du code du travail).

A l’expiration de ce délai, le ministre de l’immigration décide, au vu des observations de l’intéressé, de l’application et du montant de l’amende et lui notifie sa décision motivée (article R.8253-4 du code du travail).

Les contestations relatives à l’amende administrative sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée (article R.312-16 du code de la justice administrative).

Solidarité financière du donneur d’ordre

Lorsqu’une juridiction correctionnelle a condamné une personne pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre de l’immigration, afin qu’il puisse « activer » la solidarité financière (article R. 8254-7 du code du travail).

► Ce mécanisme de solidarité contraint le donneur d’ordre à payer solidairement avec l’employeur étranger tous les salaires et accessoires dûs au salarié, les indemnités de rupture du contrat de travail, les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit et l’amende administrative prononcée.

Si le ministre de l’immigration veut faire jouer cette solidarité, il informe le donneur d’ordre concerné, par tout moyen conférant date certaine, que ces dispositions sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Il l’informe également du fait qu’il peut se faire communiquer les PV et rapports établis lors de la constatation de l’infraction.

Si le donneur d’ordre demande communication de ces documents, le délai pour présenter ses observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception du PV.

A l’issue de ce délai, et au vu des observations éventuellement présentées, le ministre de l’immigration statue sur la mise en jeu de la solidarité financière et notifie sa décision au donneur d’ordres en l’informant des sommes dues à ce titre.

Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés en fonction de l’étendue des relations entre le donneur d’ordre et son co-contractant, et en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Le ministre notifie également sa décision au directeur général de l’Ofii.

Ces dispositions s’appliquent aux faits constatés depuis le 16 juillet 2024.

 

Rappel sur les sanctions pénales

Outre les sanctions administratives, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales que la loi du 26 janvier 2024 a, au passage, aggravées puisque l’amende encourue par l’employeur qui, directement ou par personne interposée, embauche, conserve à son service ou emploie pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, a été doublée, passant de 15 000 à 30 000 euros, et de 100 000 euros à 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée (article L.8256-2 du code du travail).

Selon ce même article, des peines d’emprisonnement sont également possibles : jusqu’à 5 ans et 10 ans en cas d’infraction commise en bande organisée, sans changement par rapport au régime antérieur.

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Signature: 
Marie Excoffier
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La loi immigration du 26 janvier dernier a réorganisé le mécanisme de sanctions à l’encontre des employeurs de salariés étrangers sans titre de travail qui encourent de ce fait des sanctions administratives et pénales. Une amende administrative a ainsi été créée en lieu et place de la contribution spéciale précédemment due à l’Ofii. Un décret du 9 juillet 2024 en fixe les modalités, resserre les conditions exigées de l’employeur sollicitant une autorisation de travail et étend le champ d’application de la sanction au donneur d’ordre.
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