L’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de salariés, appartenant à une des professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui ont des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Le secteur de la propreté ne figurant pas dans la liste réglementaire des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du CGI précité, les salariés rattachés à ce secteur ne doivent pas, en théorie, bénéficier d’une DFS. Toutefois, une réponse ministérielle datant de 1972 (réponse ministérielle du 18 mai 1972) a ouvert le droit à déduction aux ouvriers du secteur de la propreté par analogie avec ceux du bâtiment dont la profession est, elle, visée à l’article 5 précité.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette catégorie de salariés n’était pas nommément visée par le CGI. En outre, elle a ajouté que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur (arrêt du 20 janvier 2012 ; arrêt du 6 octobre 2016).
Pourtant, dans une lettre-circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, l’administration a demandé aux contrôleurs Urssaf de ne pas tenir compte de cette condition d’un travail sur plusieurs sites posée par la Cour de cassation.
► En contrepartie, l’administration a abaissé la DFS dans le secteur de la propreté de 10 % à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Rappelons également qu’un compromis a été signé en février 2020 entre la Fédération des entreprises de Propreté (FEP) et le ministère des comptes publics en vue de supprimer progressivement la DFS sur une période de huit ans.
Dans un arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation maintient sa position.
Dans cette affaire, un salarié, agent de service de propreté qui ne travaille que sur un seul site pour le compte de son employeur, conteste en justice l’application par son employeur de la DSF pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Il demande non seulement la nullité de la clause de son contrat de travail prévoyant l’application de cette déduction mais également le remboursement de frais professionnels et le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Les juges d’appel rejettent ses demandes, se fondant sur la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012. En outre, pour eux, la notion de « chantiers » visée à l’article 5 de l’annexe IV du CGI pour les ouvriers du bâtiment permet seulement de différencier les salariés affectés au siège de l’entreprise de ceux affectés sur le site d’un client ; elle ne renvoie pas à la notion de « sites multiples ». Les agents de propreté, même affectés à un seul site, exposent des frais de déplacement particuliers que n’exposent pas les salariés travaillant au siège de l’entreprise. L’application de la DFS au salarié est donc justifiée.
L’arrêt d’appel est cassé.
Pour la Cour de cassation, les ouvriers du nettoyage et de la propreté peuvent bénéficier de la DFS, bien qu’ils ne soient pas expressément listés à l’article 5 de l’annexe IV du CGI, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment. Citant un avis de la deuxième chambre civile rendu le 21 mars 2024 (avis de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du, 21 mars 2024), la chambre sociale rappelle que la DFS n’est applicable aux salariés des entreprises de la propreté que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Le salarié ne travaillant que sur un seul site pour le compte de son employeur, la DFS ne pouvait pas être appliquée à l’assiette de ses cotisations sociales.
L’affaire sera rejugée.
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