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31 questions-réponses sous cinq rubriques

Le ministère du travail a publié une liste de 31 « questions-réponses » (QR) relatives au suivi de l’état de santé des salariés sur son site le 17 septembre qui a été mise à jour le 18 septembre. Ces QR sont réparties sous cinq rubriques :

  • les compétences de certains professionnels de santé au travail intervenant au sein du SPST (service de prévention et de santé au travail) en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs : collaborateur médecin, infirmier de santé au travail, infirmier non formé en santé au travail, infirmier intérimaire, médecin praticien correspondant ;
  • les visites d’information et de prévention : documents ne pouvant être délivrés au travailleur à l’issue d’une visite d’information et de prévention, l’orientation possible vers une visite d’aptitude… ;
  • les spécificités du suivi individuel renforcé ;
  • les visites de reprise, de préreprise, à la demande de l’employeur ou du médecin du travail : documents à remettre au salarié, informations délivrées ; 
  • la déclaration d’inaptitude
Des arrêtés bientôt publiés

Dans son questions-réponses, le ministère du travail laisse entendre que des textes réglementaires seront prochainement publiés ou sont attendus en évoquant :

1) La nécessité de la publication de deux arrêtés pour mettre en place de manière effective le recours au médecin praticien correspondant ;

2) La publication prochaine d’un arrêté, remplaçant celui du 16 octobre 2017, modifiant les modèles d’attestation de suivi et d’avis d’aptitude et d’inaptitude. En effet, dans trois réponses, le ministère du travail a fait allusion à ce projet d’arrêté mais de manière maladroite car laissant entendre que la publication de cet arrêté était déjà actée :

  • « l’attestation de suivi dont le modèle figure en annexe de l’arrêté de 2017 a été modifiée C’est à cet effet que le modèle d’attestation de suivi a été modifié pour permettre de rappeler que le poste a déjà, par le passé, fait l’objet d’un aménagement » ; 
  • « l’actualisation des modèles de fiches (d’attestation de suivi) a été nécessaire afin de prendre en compte les principales évolutions apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail en matière de suivi individuel de l’état de santé : les nouvelles délégations aux infirmiers de santé au travail (IDEST), la création des médecins praticiens correspondants et de la visite de mi-carrière. Cette mise à jour a également été l’occasion de les simplifier et d’effectuer des améliorations et des éclaircissements, par exemple, la mention d’un aménagement de poste en cours, d’une réorientation vers le médecin du travail, l’intégration des visites post-exposition et post-professionnelle, la possibilité de rédiger et préciser certaines indications sur la fiche d’aptitude » ; 
  • de nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude seront publiés par arrêté prochainement pour tenir compte des évolutions issues de la loi du 2 août 2021″.
Focus sur certaines précisions du ministère du travail 

Nous reprenons ci-après, les réponses du ministère du travail dans les cinq rubriques qui nous semblaient apporter des précisions nouvelles et intéressantes. 

Professionnels de santé au travail du SPST
Collaborateur médecin
  • « Le collaborateur médecin peut, dans le cadre d’un protocole avec le médecin du travail, se voir confier par le médecin du travail l’ensemble des visites et examens médicaux qui sont à sa charge ».
  • « A chaque occurrence du code du travail de « le médecin du travail », il convient d’entendre « le médecin du travail et le collaborateur médecin » « .
  • « Il peut ainsi délivrer des avis d’aptitude ou d’inaptitude ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de travail dans les mêmes conditions que le médecin du travail ».
Interne en médecine du travail
  • « Le médecin du travail (en tant que maître de stage), est en droit de déléguer à l’interne l’émission d’avis dans le cadre du suivi individuel des salariés. Cependant, l’interne n’étant ni docteur en médecine ni inscrit à l’ordre des médecins, les avis émis par l’interne devront mentionner clairement le nom du maître de stage ».
  • « Dans le cadre d’un remplacement, il exerce toutes les missions du médecin du travail sous sa propre responsabilité (article R.4623-28 du code du travail) ».
Infirmier de santé au travail
  • « Concrètement, les infirmiers de santé au travail peuvent dorénavant réaliser les visites de mi-carrière, les visites à la demande et les visites de reprise des salariés en « suivi simple » mais également celles des salariés en suivi individuel renforcé, à l’issue desquelles, le salarié et l’employeur se voient remettre une attestation de suivi ».
  • « C’est le fait d’avoir effectué la visite de reprise (par le médecin du travail comme par l’infirmier de santé au travail) qui met fin à la suspension du contrat de travail et non un avis quelconque porté à l’occasion de cette visite ».
  • « Comme pour l’ensemble des visites, le fait qu’aucun avis ne soit émis par le médecin signifie qu’aucune action n’est requise, le salarié pouvant donc sans difficulté reprendre son poste ».
  • « Il est également important de rappeler que si les infirmiers de santé au travail ne peuvent pas proposer les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, mentionnées à l’article L.4624-3 du code du travail, relevant exclusivement du médecin du travail, en revanche ils sont en mesure d’effectuer les visites de salariés dont le poste de travail fait l’objet de tels aménagements ou propositions d’aménagement. C’est à cet effet que le modèle d’attestation de suivi a été modifié pour permettre de rappeler que le poste a déjà, par le passé, fait l’objet d’un aménagement. En l’absence de nouvel avis émis par le médecin du travail, l’aménagement obtenu perdure ».
Infirmier intérimaire

« En cas de besoins/surcharges ponctuels, les services de prévention et de santé au travail peuvent recourir à des infirmiers intérimaires. Ces infirmiers sont autorisés à exercer leurs missions propres, dans le respect des dispositions des articles R.4311-1 et suivants du code de la santé publique. Ils peuvent, à cet égard, conduire des entretiens infirmiers mentionnés à l’article R.4623-31 du code du travail, mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité, indépendamment des visites et examens intervenant dans le cadre du suivi individuel des travailleurs et prévus par le code du travail, par exemple en matière de prévention des conduites addictives. Ceux ayant suivi une formation spécifique en santé au travail pourront effectuer certaines visites et examens ». 

Le recours à un infirmier intérimaire sans compétence en santé au travail nous semble problématique dans la mesure où le ministère du travail prévoit que cet infirmier pourrait conduire des entretiens infirmiers prévus par le code du travail sans avoir connaissance des spécificités de la prévention dans le milieu du travail. Cela contrevient à l’article R.4623-29 qui prévoit que « si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue » . Est ce que l’infirmier intérimaire, du fait de la précarité de son emploi, pourra suivre une telle formation ?

Médecin praticien correspondant (« médecin de ville »)
  • Le médecin praticien correspondant contribue, en lien avec le médecin du travail, au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs à l’exception du suivi individuel renforcé.
  • Il ne peut pas effectuer les visites relatives à la surveillance post-exposition et post-professionnelle. 
  • A l’issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.
  • « Pour la mise en œuvre effective de ce nouveau dispositif deux arrêtés restent à prendre, le premier concernant le modèle de protocole de collaboration et le second visant à déterminer les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien ».
Visite d’information et de prévention : documents à délivrer
Orientation sans délai vers le médecin du travail à l’issue d’une visite d’information et de prévention « En fonction de l’organisation du service (de santé au travail), cette visite (auprès du médecin du travail) peut même avoir lieu immédiatement. La réorientation vers le médecin du travail est immédiate par la programmation d’un rendez-vous avec le médecin du travail dans les meilleurs délais ».
Suivi des travailleurs exposés au groupe 2 des agents biologiques
  • « Pour tout travailleur exposé aux agents biologiques du groupe 2, la visite d’information et de prévention initiale est réalisée avant l’affectation au poste ». 
  • « Il n’y a pas de liste de métiers exposant spécifiquement aux agents biologiques du groupe 2. En effet, on peut les trouver (tout comme ceux des autres groupes) dans, par exemple, les secteurs suivants : tri des déchets, travail dans le milieu agricole, travail au contact d’animaux, laboratoire d’anatomie pathologique, personnel d’entretien et de maintenance, etc. ».
Spécificités du suivi individuel renforcé
Postes à risque définis réglementairement (évoqués au II du R.4624-23) outre la liste prévue au I de l’article R.4624-23)

« En l’état actuel des textes, entrent dans le champ du II de l’article R.4624-23 du code du travail, c’est-à-dire les postes à risque définis réglementairement en sus de la liste établie dans le I, les catégories suivantes de postes :- les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage (article R.4323-56 du code du travail) ;

  •  les postes occupés par les jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés (article R.4153-40 du code du travail) ;
  • les postes occupés par des travailleurs habilités pour effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (article R.4544-10 du code du travail) ;
  • les postes exposés au bruit (plutôt à la demande du salarié ou du médecin du travail, et concerne un examen complémentaire, articles R.4435-2 à R.4435-4 du code du travail) ;
  • les postes avec manutention manuelle (article R.4541-9 du code du travail) ;
  • les postes occupés par des travailleurs effectuant des opérations pyrotechniques dans le cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique (article 24 du décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique) ».

► Cette liste permet de donner plus de précisions au II de l’article R.4624-23 du code du travail qui se contente de prévoir : « Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code ».

Exclusion des chauffeurs poids lourds du suivi médical renforcé

« Les chauffeurs poids lourds n’entrent pas dans la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R.4624-23 du code du travail et relèvent du suivi médical de droit commun prévu par le code du travail ».

Le ministère du travail explique cette exclusion en précisant que l’examen d’aptitude spécifique demandé aux chauffeurs poids lourds n’est pas prévu par le code du travail mais par le code de la route et donc n’est pas visé par l’article R.4623-56-II du code du travail.

Autres visites et examens
Visite non périodique (visite de mi-carrière, visite de reprise, visite à la demande)

« Les visites « non périodiques » (visites de reprise, et à la demande) peuvent être « couplées » avec une visite périodique. À l’issue de ces visites conjointes, le professionnel de santé devra établir et remettre deux fiches, une pour la visite périodique et une seconde pour l’autre visite ». 

Le ministère du travail étend la règle issue de l’article L.4624-2-2 concernant la visite de mi-carrière aux autres visites non périodiques. Il appartiendra aux juges de se prononcer.

L’inaptitude et ses suites
Echange employeurs/médecin du travail
  • « Les échanges avec l’employeur ne sont pas nécessairement présentiels, ils peuvent être réalisés par tout moyen possible (rencontre physique mais également échanges téléphoniques, courriels, courriers, etc.) ». 
  • « L’ensemble des échanges écrits qui contribuent au diagnostic médical d’inaptitude doit être conservé dans le dossier médical en santé au travail ».
Situation du travailleur dans l’attente de la décision d’inaptitude (délai de 15 jours)

« Dans l’attente de la décision d’inaptitude (pendant la période dévolue aux échanges, aux études de poste et des conditions de travail avant le constat de l’inaptitude du travailleur) qui doit être prise dans un délai limité à 15 jours (à compter de la visite de reprise), le travailleur perçoit sa rémunération. Dans certains cas, le travailleur pourra bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ».

Cette précision semble contraire à l’article L.1226-4 (ou L.1226-11) qui prévoit que la rémunération du salarié déclaré inapte n’est due qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la visite de reprise. Ce qui semble exclure toute rémunération entre la visite de reprise et le constat d’inaptitude lorsque ce constat a été notifié ultérieurement (dans le délai de 15 jours). Il appartiendra aux juges de donner leur appréciation.

 

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Signature: 
Nathalie Lebreton
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Outre des précisions sur les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs, on notera que le ministère du travail prévoit une réactualisation, par arrêté, des attestations de suivi et des avis d’aptitude ou inaptitude.
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