Lorsque les opérations de contrôle conduisent l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf à constater des anomalies dans la détermination des bases de cotisations et contributions sociales, il est habilité à procéder au redressement de celles-ci. L’agent de contrôle doit normalement se fonder à cette fin sur l’ensemble des éléments comptables produits par le redevable. L’article R 243-59, II du CSS fait ainsi obligation au cotisant de mettre à disposition de l’agent tout document et de permettre l’accès à tout support d’information nécessaires aux opérations de contrôle.
La règle est impérative et conduit, à défaut, à la nullité du redressement et des actes qui s’en suivent, notamment de la mise en demeure et, le cas échéant, de la contrainte (Cass. 2e civ. 29-7-2009 n° 08-17.788 ; Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11.754).
Le principe souffre toutefois certaines exceptions. L’agent peut ainsi recourir au contrôle et au redressement par échantillonnage et extrapolation dans les conditions strictement définies par les dispositions de l’article R 243-59-2 du CSS. Il peut également user de la taxation forfaitaire lorsque la comptabilité du cotisant ne permet pas, en raison de ses lacunes ou de son insincérité, a fortiori de son inexistence, d’établir le chiffre exact des éléments de rémunération servant de base aux cotisations et contributions, ou lorsque le cotisant ne met pas à la disposition de l’agent les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation ne permet pas leur exploitation (CSS art. R 243-59-4, I).
Le recours à la taxation forfaitaire est exceptionnel : le redressement est frappé de nullité dès lors que les éléments dont dispose l’agent de l’Urssaf permettent de procéder à la reconstitution des bases de cotisations et contributions (sur la question, voir Cass. soc. 9-11-1978 n° 77-13.723 ; Cass. soc. 23-2-1995 n° 92-18.385 ; Cass. 2e civ. 9-11-2017 n° 16-22.572).
En l’espèce, l’Urssaf et l’employeur s’étaient accordés sur une méthode d’évaluation pour le calcul des sommes dues au titre de certains des chefs de redressement rendu délicat par la coexistence au sein de l’entreprise de salariés permanents et de travailleurs intérimaires. L’employeur n’en avait pas moins contesté à l’appui de son recours contentieux la détermination des bases du redressement sur le fondement de la convention ainsi conclue.
Pour les juges du fond, une telle méthode ne pouvait être retenue, l’Urssaf étant tenue de procéder au chiffrage exact des sommes réclamées sans pouvoir recourir à une méthode contrevenant aux règles d’ordre public énoncées par le CSS.
La solution est confirmée par la Cour de cassation (pourvoi n° 22-13.480), qui, après avoir rappelé les règles qui président au redressement des bases de cotisations et contributions sociales, dont elle précise qu’elles doivent faire l’objet d’une « application stricte », énonce, on ne peut plus clairement, que l’Urssaf ne peut, sauf à encourir la nullité des opérations de contrôle et de redressement, recourir, « même d’un commun accord avec le cotisant », à une méthode d’évaluation autre que le chiffrage direct des sommes dues dès lors qu’elle a à sa disposition les éléments de la comptabilité qui lui permettent d’établir le redressement sur des bases réelles.
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