Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire (régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire) est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales sous réserve que ces régimes présentent un caractère collectif.
Pour être collectives, les garanties de protection sociale complémentaire (PSC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou du moins à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies par la réglementation. Les critères permettant de définir les catégories objectives de personnel bénéficiaire d’un régime de PSC sont fixés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence :
- à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (critère 1) ;
- à un seuil de rémunération (critère 2) ;
- à l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (critère 3) ;
- au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susvisés (critère 4) ;
- à l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession, à partir de conditions d’emploi ou d’activité particulières ou aux catégories relevant du champ d’application d’un régime obligatoire assurant la couverture du risque concerné (critère 5).
Avant le 1er janvier 2022, cet article se basait, pour les deux premiers critères, sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019.
Un décret daté du 30 juillet 2021 a adapté la rédaction de cet article en remplaçant les références aux articles de la CCN Agirc de 1947 et de l’ANI Arrco de 1961 par les références aux articles de l’ANI du 17 novembre 2017. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022 mais les entreprises déjà pourvues de régimes de PSC ouvrant droit au régime social de faveur avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité.
Dans un courrier daté du 6 février 2025 (en pièce jointe), le ministère du travail invite les Urssaf à faire preuve de tolérance vis-à-vis des entreprises relevant de branches qui ont demandé l’extension de l’avenant modificatif de leur régime de PSC et déposé une demande d’agrément auprès de l’Apec un peu tardivement.
Jusqu’au 1er janvier 2022, s’agissant des deux premiers critères listés à l’article R.242-1-1 précité, les catégories objectives de salariés pouvaient être définies par référence :
- à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant des définitions issues des dispositions de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 et 4 bis) et de son annexe I (art. 36) (critère 1) ;
- à un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc et Arrco (critère 2).
Ainsi, les deux premiers critères autorisés par la réglementation étaient basés sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019 (convention Agirc du 14 mars 1947 et accord national interprofessionnel Arrco du 8 décembre 1961). Or ces textes avaient cessé d’être applicables depuis l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mettant en œuvre la fusion des régimes Agirc et Arrco, soit le 1er janvier 2019.
L’article R.242-1-1 n’ayant pas été réécrit à la fusion des régimes Agirc et Arrco, la question de la remise en cause du régime social de faveur en cas d’utilisation des critères 1 et 2 pouvait légitimement se poser avant la modification réglementaire intervenue le 1er janvier 2022.
La référence aux articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947 a été remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, articles reprenant des rédactions identiques aux articles 4 et 4 bis.
Ainsi, constituent toujours une catégorie objective :
- les ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires (arrêtés Parodi) des diverses branches professionnelles ou par les conventions et accords nationaux ou régionaux qui s’y sont substitués, les VRP exclusifs cadres, certains dirigeants non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par la législation de la Sécurité sociale, les médecins salariés (au sens de la législation de la Sécurité sociale), les conseillers du travail et les surintendants d’usine diplômés (ANI 17 nov. 2017, art. 2.1 reprenant l’article 4 de la convention Agirc de 1947) ;
- ainsi que les employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 300 ou classés dans une position hiérarchique équivalente dans les classifications d’emploi de conventions ou accords collectifs nationaux ou régionaux (ANI du 17 novembre 2017, article 2.2 reprenant l’article 4 bis de la convention Agirc de 1947).
En revanche, les Etam visés à l’ancien article 36 de l’annexe I de la convention Agirc de 1947 (Etam classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 200 et inférieur à 300 ou dans une position hiérarchique équivalente par les conventions et accords collectifs nationaux ou régionaux) ne sont plus expressément visés par l’article R.242-1-1, l’article 36 ayant perdu sa raison d’être du fait de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco (il n’existe donc plus de textes équivalents dans les nouveaux textes).
Le décret a toutefois prévu une solution pour maintenir le périmètre antérieur des catégories de cadres et de non-cadres : il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice des garanties collectives de PSC, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017, dès lors que ces catégories sont validées par la commission paritaire de l’Apec.
► La référence à un seuil de rémunération déterminé à partir des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco a été, elle, remplacée par la référence au seuil de rémunération égale à un, deux, trois, quatre ou huit plafonds annuels de sécurité sociale. Une catégorie ne peut être constituée en regroupant les seuls salariés dont la rémunération excède huit fois ce plafond. En pratique, la réglementation est donc restée inchangée.
Les modifications susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Cependant, les entreprises dotées de régimes de prévoyance définissant les catégories objectives de personnel en utilisant le critère n° 1 tel que fixé antérieurement au décret bénéficiaient d’une période transitoire pour se mettre en conformité. Ce délai de mise en conformité s’étendait jusqu’au 31 décembre 2024. Jusqu’à cette date butoir, les contributions patronales finançant le régime bénéficiaient toujours du régime social de faveur, sous réserve qu’aucune modification de l’acte fondateur du régime relative au champ des bénéficiaires des garanties ne soit intervenue avant cette date.
Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2022 pouvaient également bénéficier de cette tolérance si leur branche professionnelle de rattachement ne s’était pas conformée aux nouvelles définitions de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale.
Un grand nombre de branches professionnelles ont conclu tardivement leurs accords relatifs aux catégories objectives, rendant impossible leur examen non seulement par la sous-commission de la protection sociale complémentaire en vue de leur extension mais aussi par la commission Apec en vue de leur agrément avant le 31 décembre 2024.
Les Urssaf sont invitées par le ministère du travail à tenir compte de ces difficultés techniques.
Ainsi, pour les branches ayant signé un accord, demandé son extension et déposé une demande d’agrément recevable auprès de la commission Apec avant le 31 décembre 2024, les entreprises devraient pouvoir conserver le régime social de faveur appliqué aux contributions patronales finançant les garanties de PSC après cette date butoir.
Combien de temps durera cette tolérance ?
Deux situations doivent être distinguées selon que la branche obtient ou non l’agrément de l’Apec :
- si l’accord est agréé par la commission Apec, la période de tolérance se poursuit pendant trois mois après obtention de cet agrément et extension de l’accord, afin que les entreprises de la branche disposent du temps nécessaire pour mettre leurs actes en conformité ;
- si l’accord n’est pas agréé par la commission Apec, la branche disposera d’un délai de trois mois afin de renégocier un accord qui pourra de nouveau faire l’objet d’une demande d’agrément. Si la décision de l’Apec est une nouvelle fois défavorable, la période de tolérance prend fin trois mois après cette décision, afin de permettre aux entreprises de la branche de mettre leurs actes en conformité.
Attention ! Dans les branches n’ayant pas conclu d’accord, demandé d’extension et son agrément par la commission Apec, les entreprises doivent avoir impérativement modifié leurs actes avant le 1er janvier 2025. Aucune tolérance ne leur sera accordée par les Urssaf.

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