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La fourniture de repas aux salariés mis à disposition constitue-t-elle un avantage en nature ?

Un avantage en nature est constitué lorsque l’employeur fournit gratuitement la nourriture à un salarié. Toutefois, lorsque l’employeur rembourse les frais que le salarié a engagés pour se nourrir lors d’un déplacement professionnel, il s’agit de frais professionnels susceptibles d’être exclus de l’assiette des cotisations. Qu’en est-il de la prise en charge des repas pour les salariés mis à disposition par une entreprise lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise utilisatrice ? Constitue-t-elle un avantage en nature ou peut-elle être exclue de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels ?

L’administration a répondu à cette question, qui lui a été posée dans le cadre de deux rescrits sociaux (Boss-AN-115 ; Boss-FP-325). Elle rappelle qu’en situation de mise à disposition le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise utilisatrice, et non celui de l’entreprise cliente de l’entreprise utilisatrice. Elle distingue ainsi plusieurs situations :

– si les salariés mis à disposition peuvent prendre leur repas sur leur lieu de travail habituel, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice, ils ne sont pas considérés comme étant en situation de déplacement. La prise en charge de leurs frais de repas est considérée comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales ;
– si les salariés mis à disposition sont en situation de déplacement dans le cadre de leur travail au sein de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de restauration est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels. Il est nécessaire de prouver la réalité des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition ;
– si, lors de la mise à disposition, les salariés ont des horaires de travail particuliers les conduisant à prendre leur repas de façon décalée par rapport aux autres salariés de l’entreprise utilisatrice, la prise en charge des frais de repas peut être exonérée de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve d’une utilisation conforme à leur objet.

A noter : S’agissant de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail lorsque le travailleur est contraint, en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, de prendre son repas sur son lieu de travail, la Cour de cassation a récemment jugé que l’exclusion d’assiette des cotisations s’applique pour le salarié travaillant « en journée » et ne disposant que d’une pause repas de 30 minutes. La circonstance que la contrainte ait lieu pendant les heures habituelles de repas n’est pas de nature à remettre en cause l’absence d’assujettissement (Cass. 2e civ. 30-1-2025 n° 22-20.960).

L’octroi d’un budget pour l’organisation de moments conviviaux est-il assujetti à cotisations ?

L’administration intègre également dans le Boss un rescrit (Boss-res-5) sur le versement aux salariés d’une somme pour les moments conviviaux. Ainsi, l’octroi par l’employeur d’un budget de 50 € par salarié et par an pour l’organisation de moments conviviaux internes à l’entreprise peut-il être considéré comme un avantage en nature à assujettir à cotisations et contributions sociales ?

Dès lors que la présence du salarié à l’événement organisé par l’employeur est obligatoire et que l’activité se déroule pendant le temps de travail, cette activité est considérée comme ayant un caractère professionnel. Dans ce cadre, elle ne constitue ni un avantage en nature ni un cadeau de l’employeur à assujettir, sous réserve que le budget consacré et la fréquence des événements restent raisonnables. En revanche, lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, un avantage en nature, selon la nature de l’événement, est accordé aux salariés et doit être assujetti à cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun.

A noter : Cette position administrative est à rapprocher de la tolérance admise à propos des fêtes d’entreprise : aucun avantage en nature ne doit être retenu lorsque le CSE ou l’employeur, même en présence d’un CSE, organise, au maximum une fois par an, un événement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise si l’ensemble des salariés y est convié et que le coût de l’événement est global et non individualisé (Boss-FP-1520). Notons que ce rescrit ne figure pas dans la rubrique « Avantages en nature », contrairement à ce qu’il indique, mais uniquement dans la rubrique « Rescrits sociaux ».

La DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective ?

Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS). Ils peuvent l’appliquer si les salariés appartiennent à une profession dont la liste figure à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31-12-2000 et supportent effectivement des frais lors de leur activité professionnelle (Arrêté du 20-12-2002 art. 9 ; Boss-FP-2120 s.).

En principe, le DFS ne se cumule pas avec l’exonération des indemnités pour frais professionnels. Ainsi, l’intégration dans l’assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels en cas d’application d’une DFS vise aussi bien les remboursements de frais réels et les allocations forfaitaires que les prises en charge directes par l’employeur (en ce sens, Boss-FP-2240). Par exception, certaines indemnités pour frais professionnels, dont la prime de transport de 4 €, n’ont pas à être ajoutées à la base de calcul des cotisations, même s’il est fait application d’une déduction forfaitaire spécifique (Boss-FP-2250).

Dans 8 secteurs, le Boss prévoit la suppression au terme d’une période transitoire de la DFS, avec une diminution progressive du taux applicable : la propreté, le BTP, l’aviation civile, le transport routier de marchandises, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant et enregistré, les VRP et les journalistes (Boss-FP-2300). Par tolérance, la déduction forfaitaire peut, dans ces secteurs (Boss-FP-2310-2320) :

– s’appliquer même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la déduction sur des indemnités de congés payés) ;
– se cumuler avec l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Dans sa mise à jour du 2 avril 2025, le Boss apporte des précisions sur le cumul de la DFS et d’une indemnité de transport prévue par une convention collective nationale (CCN). Ainsi, la DFS est-elle cumulable avec l’indemnité de transport prévue par une convention collective nationale, y compris pour sa fraction excédant la limite de 4 € ?

L’administration répond par la négative. L’indemnité de transport prévue par une CCN, qui est distincte de la prime de transport de 4 € instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948, ne constitue pas un remboursement de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. En conséquence, elle n’est pas cumulable avec la DFS, même pendant la période transitoire de sortie progressive du dispositif applicable aux 8 secteurs mentionnés ci-dessus. Il faut donc l’intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès le premier euro, préalablement à l’application de l’abattement.

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La rédaction sociale
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Dans le cadre de sa mise à jour du 2 avril 2025, le site internet du Boss publie plusieurs nouveaux rescrits sur les avantages en nature et les frais professionnels. Ces derniers figurent dans les différentes rubriques « Avantages en nature » et « Remboursements de frais professionnels » mais également dans le nouvel espace dédié aux rescrits sociaux.
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