Jusqu’au 31 décembre 2025, la charte du cotisant contrôlé était approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture et publiée au Journal officiel.
A compter du 1er janvier 2026, cette charte est publiée sur le site internet du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss).
En pratique, le cotisant contrôlé reçoit un avis préalable au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’agent de contrôle. Cet avis doit faire état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et mentionner l’adresse électronique où elle est consultable (donc désormais le site internet du Boss et non plus celui des Urssaf) et la possibilité de la recevoir sur demande.
La mention selon laquelle les dispositions de la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle n’a pas été supprimée de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale alors qu’elle est désormais inutile, puisque les contenus publiés sur le site internet du Boss sont opposables à ces organismes.
► La charte du cotisant contrôlé, commune aux contrôles opérés dans le régime général et dans le régime agricole, a été mise en ligne sur le site internet du Boss le 6 janvier 2026, dans un nouveau bloc intitulé « Contrôle ». Dans son actualité du même jour, le Boss indique qu’aucune modification n’a été apportée à la charte au moment de sa publication sur son site. Le Boss précise aussi qu’il est possible de télécharger une version imprimable de la charte depuis la rubrique, que l’avis de contrôle sera prochainement modifié pour renvoyer vers le Boss et que, dans cette attente, la charte reste disponible sur les sites urssaf.fr et msa.fr (actualité du Boss du 6 janvier 2026).
Selon l’article R.243-59, III-al. 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret, la lettre d’observations communiquée au cotisant à l’issue du contrôle par les agents de contrôle devait être datée et « signée par eux ».
Le décret modifie ce texte qui dispose désormais que la lettre d’observations doit être signée par au moins l’un d’entre eux.
► De nombreux contentieux avaient commencé à se développer concernant la signature de la lettre d’observations et le décret a vraisemblablement pour objectif d’y mettre fin. En effet, la Cour de cassation avait déduit de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu’à peine de nullité du contrôle la lettre d’observations devait être signée par chacun des inspecteurs quand ils interviennent à plusieurs dans un même contrôle et qu’il ne suffisait pas qu’elle soit signée par l’un d’entre eux (arrêt du 6 novembre 2014). Puis elle avait dû préciser que la lettre d’observations devait être signée par les seuls inspecteurs chargés du contrôle encore en fonction au moment de l’établissement de ladite lettre, à l’exclusion de celui, qui bien qu’ayant été chargé du contrôle, n’exerçait plus ses fonctions au sein de l’Urssaf (arrêt du 1 février 2024).
Cette modification est entrée en vigueur le 28 décembre 2025 et s’applique aux procédures engagées à compter de cette date.
En pratique, elle s’applique donc aux contrôles pour lesquels l’avis préalable est envoyé à partir de cette date.
En cas de constat d’abus de droit, l’Urssaf peut appliquer une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues (article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale).
Le décret précise que cette pénalité est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit (article R.243-60-1 modifié du code de la sécurité sociale).En outre, lorsqu’il est envisagé d’appliquer cette pénalité, la lettre d’observations doit être contresignée par le directeur de l’Urssaf dont relève le cotisant (article R.243-59, III-al. 2 nouveau du code de la sécurité sociale).
Signalons en outre que le décret modifie ou abroge certains textes du code de la sécurité sociale pour tenir compte de la suppression du comité des abus de droit opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 décembre 2025 et s’appliquent aux procédures engagées à compter de cette date. En pratique, elles s’appliquent donc aux contrôles pour lesquels l’avis préalable est envoyé à partir de cette date.

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