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Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025, la réduction générale dégressive unique (RGDU) remplace, depuis le 1er janvier 2026, l’ancienne réduction générale des cotisations patronales ainsi que l’application de taux de cotisations réduits pour l’assurance maladie et les allocations familiales.
Dans sa version opposable à compter du 1er avril 2026, le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) détaille les modalités d’application de la RGDU au sein d’une nouvelle rubrique. Cette rubrique remplace l’ancienne rubrique sur les allègements généraux qui comportait les 2 chapitres suivants :
– la réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales ;
– la réduction du taux de la cotisation d’assurance maladie et la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales.
Remarque : à noter que le Boss intègre également une nouvelle rubrique portant sur les réductions proportionnelles des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales au bénéfice de certains employeurs bénéficiant d’exonération spécifique dégressive ou relevant de régimes spéciaux.
Pour l’essentiel, les modalités qui étaient applicables au calcul de l’ancienne réduction générale des cotisations patronales sont reprises. Le Boss apporte néanmoins des précisions sur le calcul de la RGDU au titre des salariés absents sur une partie de l’année, des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et des conducteurs de transport routier de marchandises.

Salariés absents sur une partie de l’année

Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération ou avec une rémunération partielle, le calcul de la RGDU ne doit pas prendre en compte les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Le décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 a ajouté que l’affectation par l’absence doit s’entendre d’une proratisation strictement proportionnelle au temps d’absence (CSS, art. D. 241-7).
Le Boss définit la notion d’éléments affectés par une absence. Ainsi, les éléments de rémunération versés au titre d’une période de même durée que la périodicité de la paie (prime mensuelle versée à un salarié mensualisé par exemple) doivent être considérés comme affectés par l’absence uniquement lorsqu’ils sont proratisés de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence.
Les éléments de rémunération versés au titre d’une période ne correspondant pas à la périodicité de la paie (prime annuelle versée à un salarié mensualisé par exemple) doivent toujours être considérés comme non affectés par l’absence.
A titre d’exemple, le Boss détaille dans le tableau suivant la situation d’un salarié mensualisé dont le contrat de travail prend fin le 15 avril et qui perçoit, sur ce mois, une prime en plus de sa rémunération mensuelle.
 

Prime mensuelle Prime non proratisée Élément non affecté par l’absence
Prime proratisée de moitié Élément affecté par l’absence
Prime proratisée dans une autre proportion Élément non affecté par l’absence
Prime trimestrielle Élément non affecté par l’absence
Prime annuelle Élément non affecté par l’absence
 
Salariés soumis à un forfait annuel en jours

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le Boss prévoit, comme auparavant, que le montant du Smic servant au calcul de la RGDU ne peut pas être majoré pour tenir compte d’un complément de rémunération résultant d’un rachat de jours de congés.
Pourtant, le décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, modifiant l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, prévoit que la valeur du Smic est majorée lorsque les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année renoncent à des jours de repos.
En effet, pour l’application de cette majoration du Smic, l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale vise désormais les heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 241-17 du même code. Or, le 4° de l’article L. 241-17 concerne la rémunération versée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos.
Ainsi, le Boss ne tient pas compte de cette modification réglementaire.
Remarque : rappelons que le Boss n’est opposable qu’à l’administration. En cas de contentieux, les juges ne sont pas tenus de respecter les interprétations contenues dans le Boss, si le cotisant les conteste.

Conducteurs de transport routier de marchandises

Pour les conducteurs de transport routier de marchandises bénéficiant de la garantie mensuelle d’amplitude prévue par la convention collective des transports routiers, le Boss ajoute les modalités de décompte des heures d’équivalence pour la valorisation du Smic servant au calcul de la RGDU.
Ainsi, le nombre d’heures d’équivalence correspondant à la garantie mensuelle d’amplitude doit être pris en compte selon une durée hebdomadaire obtenue en multipliant le nombre d’heures mensuelles par 12/52.
Exemple : pour un conducteur routier « longue distance »  rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 43 heures de travail effectif (soit 8 heures d’équivalence) et également au titre d’heures d’équivalence sur la base de la garantie mensuelle d’amplitude équivalente à 17 heures (rémunérées à 100 % d’une heure normale), la part du Smic à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul du coefficient est égale à : SMIC annuel / 12 x (45 + ((17 x 12/52) x 100 %)) / 35.

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Signature: 
Séverine Gouebault, Guide Paie
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En vigueur depuis le 1er janvier 2026, la RGDU remplace les dispositifs antérieurs d’allègement des cotisations patronales. Dans sa version opposable à partir du 1er avril 2026, le Boss précise ses modalités d’application, notamment pour les salariés absents sur une partie de l’année.
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