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En matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination, charge ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en vertu de l’article L 1134-1 du code du travail.

La proposition d’une rupture conventionnelle alors que le salarié est absent pour maladie constitue-t-elle, en soi, un tel élément de fait qui laisserait supposer une discrimination en raison de l’état de santé ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 17 juin 2026, destiné à être publié dans le bulletin de ses chambres civiles.

Le salarié refuse la rupture conventionnelle pendant son arrêt de travail puis est licencié

En l’espèce, un employeur propose une première fois une rupture conventionnelle à un salarié puis réitère cette proposition, alors que le salarié est en arrêt maladie. Celui-ci refuse et est licencié quelques mois plus tard en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l’entreprise. Il saisit le conseil de prud’hommes en vue notamment de voir déclarer le licenciement nul car discriminatoire en raison de son état de santé. La cour d’appel lui donne raison, considérant que cette proposition constitue un élément de fait laissant supposer une discrimination en raison de l’état de santé et que l’employeur n’apporte aucun élément exempt de discrimination venant expliquer ces propositions de rupture et le licenciement du salarié.

La proposition de RCH n’est pas un élément laissant supposer à lui seul une discrimination

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. À l’appui de sa décision, elle énonce tout d’abord que, sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue pendant un arrêt de travail pour maladie. Elle en déduit ensuite logiquement que le simple fait de proposer une rupture conventionnelle ne constitue pas, en soi, un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
A notre avis, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’une rupture conventionnelle peut être conclue en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (arrêt du 30 septembre 2014). En toute logique, elle étend cette solution à la maladie non professionnelle. Dès lors, la proposition de rupture pendant un arrêt de travail étant licite, elle ne peut être considérée, en soi, comme un élément laissant supposer une discrimination. Toutefois, une telle proposition pourrait l’être si elle était combinée avec d’autres éléments allant en ce sens, notamment au regard du contexte dans lequel la rupture est proposée, le juge devant apprécier les éléments de faits dans leur globalité et non les analyser séparément (arrêt du 29 juin 2011).

 

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Violaine Magnier
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Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé à l’égard du salarié.
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