20/10/2020
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Sur le fondement de ce texte, les syndicats qui ont participé à la négociation d’un accord collectif sont recevables à agir en nullité contre cet accord, même s’ils ne l’ont pas signé.
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La conformité d’un accord collectif aux dispositions légales et réglementaires doit être appréciée à la date de sa conclusion, et non pas à la date de son entrée en vigueur. Il en résulte que le juge peut annuler une clause conventionnelle illicite alors même que l’accord n’est pas encore entré en vigueur faute d’extension.
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