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SOCIAL

Apparence physique au travail : les employeurs doivent lâcher du lest

« Certains codes vestimentaires qui apparaissaient légitimes par le passé, paraissent de nos jours obsolètes, sexistes ou discriminatoires », explique le Défenseur des droits Jacques Toubon dans une décision-cadre sur l’apparence physique au travail publiée le 15 octobre 2019. Ce document, qui retrace les droits et devoirs des entreprises en matière de non-discrimination, a été remis aux ministres du travail, de l’action et des comptes publics, de la santé et des armées, ainsi qu’aux diverses organisations régionales, patronales et syndicales de France.

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Style vestimentaire, barbe, coiffure, tatouages… Les entreprises devraient réinterroger leurs codes vestimentaires, affirme le Défenseur des droits Jacques Toubon. Dans une décision-cadre publiée avant-hier, il souligne l’évolution de la position des juges sur les restrictions liées à l’apparence physique des salariés.

Droit à l’erreur : comment bénéficier de la tolérance de l’administration ?

Un décret du 11 octobre 2019 définit les règles de droit commun concernant le droit à l’erreur dont bénéficient notamment les entreprises en application de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance du 10 août 2018.

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Un décret publié ce week-end fixe les règles permettant à une entreprise d’éviter la sanction administrative en cas d’erreur commise de bonne foi. Dans certaines situations, les employeurs peuvent régulariser leur situation sans conséquences financières, en cas de retard, d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations sociales comme pour les paiements de cotisations.

La dématérialisation du paiement des cotisations sociales devrait être généralisée le 1er janvier 2020

Il existe des employeurs qui paient les cotisations et contributions sociales par chèque, voire, très rarement, en espèces.

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Certains employeurs peuvent encore régler les cotisations de leur (s) salarié (s) par chèque ou en espèces. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 prévoit de supprimer ces possibilités, ce qui les obligerait à payer de façon dématérialisée le 1er janvier 2020.

Prime de pouvoir d’achat : pas d’exonérations sans accord d’intéressement en 2020

Dans son évaluation préalable des mesures prévues par le PLFSS pour 2020, le gouvernement apporte des éclairages sur la prime de pouvoir d’achat, pérennisé en 2020. 

Mise sur pied en urgence l’hiver dernier pour répondre aux attentes qui ont émergé dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, la prime de pouvoir d’achat devait être exceptionnelle. Elle est toutefois reconduite cette année dans l’optique, notamment, de booster l’intéressement en lien avec les évolutions de la loi Pacte. 

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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020. Si les conditions de son exonération sociale et fiscale restent globalement inchangées, c’est à une exception près : les entreprises devront être couvertes par un accord d’intéressement au moment du versement de la prime.

Effectifs : prise en compte des temps partiels et preuve

Le calcul de l’effectif est essentiel dans le champ de la représentation du personnel, d’autant plus lorsque l’effectif tourne autour de 50 salariés, déclencheur de nombreuses obligations pour l’employeur. Qu’il s’agisse des élections professionnelles ou des désignations syndicales, ce sont les articles L.1111-1 et suivants du code du travail qui sont applicables.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme que la charge de la preuve repose sur l’employeur, mais elle délivre également une nouvelle approche quant à la prise en compte des salariés à temps partiel.

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C’est bien à l’employeur d’apporter la preuve des effectifs de l’entreprise. En outre, concernant les salariés à temps partiel, il faut prendre en compte les heures correspondant à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie.

Absence de document unique : un préjudice n’est pas systématique

Tout employeur a l’obligation d’évaluer les risques existants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans son entreprise, et de transcrire et mettre à jour ces résultats dans un document unique (articles L.4121-2 et R.4121-1 du code du travail). Ces obligations s’imposent quels que soient la taille de l’entreprise, son secteur d’activité ou les risques existants.
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Le salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de l’absence du document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise doit justifier d’un préjudice. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019.

Le gouvernement veut renforcer la fiabilité des DSN

« Les taux AT-MP représentent aujourd’hui 15 % des anomalies détectées dans les DSN du début d’année ». C’est sur ce constat que le gouvernement compte imposer que les taux accidents du travail-maladies professionnelles soient communiqués aux employeurs via la déclaration sociale nominative.

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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS) prévoit que l’administration fournisse aux employeurs, via la DSN, des informations telles que leurs taux AT-MP et leur effectif. Il est également question de leur délivrer un diagnostic de conformité aux déclarations sociales. Et un organisme social pourrait, dans certains cas, se substituer au déclarant.

Arrêts maladie : la Cour des comptes préconise un jour de carence obligatoire

Un jour de carence d’ordre public, non-indemnisé ni par l’employeur ni par les organismes de prévoyance. Telle est l’une des solutions proposées par la Cour des comptes pour lutter contre l’explosion des dépenses d’indemnités maladie.

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La Cour des comptes a publié avant-hier son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle propose plusieurs mesures permettant de réduire les dépenses maladie, comme l’instauration d’un jour non indemnisé en cas d’arrêt maladie, ou encore un report partiel sur les employeurs du coût de ces arrêts.

Des SMS déplacés peuvent être fautifs sans constituer un harcèlement

Un salarié a été licencié pour faute grave par son employeur au motif qu’il aurait commis des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de l’une de ses collaboratrices. Il lui était reproché d’avoir envoyé à la salariée de manière répétée des SMS au contenu déplacé ou à caractère pornographique avec son portable professionnel.
Un jeu de séduction réciproque
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L’attitude ambiguë d’une salariée qui participe volontairement à un jeu de séduction réciproque exclut la qualification de harcèlement sexuel. Toutefois, les SMS à connotation sexuelle de son supérieur hiérarchique constituent malgré tout une faute.

Maladies professionnelles : précision sur les conditions de prise en charge

Un salarié travaillant en tant que contrôleur régleur dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de rangements métalliques a été exposé de façon habituelle, au cours de l’exécution de son travail, à un environnement bruyant du fait du travail du métal. C’est ainsi qu’il a déclaré une hypoacousie par lésion irréversible, maladie prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
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Pour être pris en charge au titre d’une maladie professionnelle, il n’est pas nécessaire que le salarié effectue les travaux limitativement énumérés par le tableau de reconnaissance mais il faut que la procédure de diagnostic de la maladie, exigée par ce même tableau, ait été respectée.