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ACTUALITÉ

SOCIAL

Paie : comment calculer le plafond de sécurité sociale en cas de prise en compte décalée des absences ?

Pour les entreprises prenant en compte les absences lors de la rémunération de l’activité du ou des mois suivants, il est admis par le Boss que l’effet de celles-ci sur les cotisations dues et sur le plafond soit déterminé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel elles sont prises en compte. Cette prise en compte décalée peut en théorie aboutir à ce que la valeur du plafond calculée pour un mois soit négative. Dans ce cas, selon le Boss, la valeur du plafond appliqué lors de ce mois est ramenée à 0.

Les absences non rémunérées qui n’ont pas pu être imputées sur la valeur plafond, du fait d’une prise en compte décalée par le service de paie, ne sont pas à reporter sur le calcul du plafond du ou des mois suivants. Le Boss est modifié afin de clarifier ce point.
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La deuxième partie du PLFSS pour 2024 est considérée comme adoptée par les députés

Les députés ont rejeté hier les deux motions de censure déposées sur la seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Ce texte, qui contient notamment un amendement destiné à modifier l’assiette sociale des travailleurs non salariés au régime réel, est donc considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

A la une (brève)

Le projet de loi de finances pour 2024 prolonge certaines mesures en raison de l’inflation

Poursuite de la défiscalisation et de la désocialisation des pourboires en 2024

Le texte de la première partie du projet de loi de finances pour 2024 est considéré comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution le 20 octobre 2023. Détail des mesures qui intéressent les services RH dont certaines sont prolongées en raison du contexte inflationniste.
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Le gouvernement dévoile son assiette sociale souhaitée pour les TNS

Juste à temps. En début d’année, Elisabeth Borne s’était engagée à réformer l’assiette sociale des travailleurs indépendants (au régime réel) dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Plusieurs organisations de TNS, dont l’U2P, regrettaient que cet engagement ne soit pas tenu lors de la livraison fin septembre du projet de loi.

Via un amendement au PLFSS pour 2024, l’exécutif veut baser l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants au régime réel sur une nouvelle assiette des contributions sociales. L’assiette sociale unique ferait l’objet d’un abattement de 26 % avec un plancher et un plafond. Les caisses de retraite complémentaire des professions libérales devraient faire évoluer leurs règles de cotisations et de prestations.
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La clause de non-concurrence renouvelable unilatéralement est nulle

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps (voir notamment : Cass. soc. 10-7-2002 n°s 00-45.135, 00-45.387 et 99-43.334). La Haute Cour juge par ailleurs que la clause insérée dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est également nulle (Cass. soc. 12-2-2002 n° 00-41.765).

L’employeur ne peut se ménager la faculté de renouveler seul la clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023. 
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Contrôle Urssaf : l’agent peut-il demander des documents directement aux salariés ?

L’agent de contrôle ne peut pas demander de documents directement à des tiers

Dans le cadre d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf peut demander à l’employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission et solliciter, le cas échéant, la communication d’éléments complémentaires.

Pour la Cour de cassation, l’inspecteur du recouvrement ne peut pas, sous peine de nullité du contrôle et du redressement, se faire communiquer un document par un salarié n’ayant pas reçu de délégation de l’employeur à cette fin.
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Dispositif conventionnel de retraite : quand se prescrit l’action en contestation de la rupture ?

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture » (C. trav., art. L. 1471-1). De fait en principe, en cas de départ à la retraite, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle le salarié a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite. Est-ce aussi le cas si ce départ se fait en application d’un dispositif mis en place par un accord collectif, dispositif qui prévoit une faculté de rétractation dans certaines circonstances ?

A cette question, la réponse donnée par la Cour de cassation le 4 octobre est la suivante : « lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail ».
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Les congés payés acquis pendant la maladie depuis le 1er décembre 2009 ne seraient pas prescrits

Lors de la conférence co-organisée par l’université Paris 1 et l’Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) le 12 octobre 2023, le conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglo, est revenu sur la portée des arrêts du 13 septembre 2023 s’agissant de la prescription des congés payés acquis par les salariés au titre des arrêts maladie antérieurs à ce revirement. 

Le conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglo, est revenu sur la portée des arrêts du 13 septembre 2023. Selon ce dernier, les congés payés acquis pendant la maladie depuis le 1er décembre 2009 ne seraient pas prescrits.
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La protection de la paternité fait obstacle à un licenciement pour des manquements professionnels

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (article L.1225-4-1 du code du travail). Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle de plein droit et peut justifier l’attribution de dommages-intérêts.

Le licenciement d’un salarié intervenu durant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant est nul dès lors que les manquements professionnels qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne caractérisent ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant cette période.
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Pas de licenciement abusif si la retraite est notifiée avant la fin du contrat requalifié en CDI

Qu’advient-il lorsqu’un salarié en cours de contrat de mission informe l’entreprise utilisatrice qu’il quitte son travail pour partir à la retraite quelques jours après la fin du contrat, mais que ce même contrat est par la suite requalifié en CDI ? La relation de travail a-t-elle pris fin à la date de la notification ? Et, de fait, la rupture du contrat doit-elle est être considérée comme étant à l’initiative du salarié ou comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Si le salarié notifie avant le terme d’un contrat de mission, et de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite, la relation de travail, même requalifiée en CDI, prend fin au jour de la notification. Il ne peut donc pas faire valoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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