Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 96 120 euros en 2026, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (II-7°), à l’article 80 duodecies de code général des impôts, et au Bulletin officiel de la sécurité socile (Boss).
► Cette exonération ne joue que si le montant total des indemnités liées à la rupture du contrat de travail n’excède pas 10 Pass, soit 480 600 euros en 2026. Dans le cas contraire, elles sont intégralement assujetties à cotisations.
Les indemnités qui, par nature, constituent des éléments de salaire (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis…) ne sont pas prises en compte pour apprécier ce plafond, en vertu du Boss (rupture-70) et demeurent soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun, selon le Boss (rupture-630).
Les dispositions instituant des exonérations de cotisations sociales étant d’interprétation stricte (arrêt du 13 février 2014 de la chambre civile de la cour de cassation), le PSE doit-il être nécessairement fixé dans un document homologué pour bénéficier du régime social de faveur prévu pour les indemnités versées dans le cadre d’un tel plan ?
Pour rappel, tout projet de licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés doit être assorti d’un PSE, ce plan visant à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement sur l’ensemble du territoire national des salariés dont le licenciement ne peut être évité. Il doit notamment prévoir des mesures de reclassement, dans l’entreprise ou le groupe, et des mesures d’accompagnement telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion, des aides au départ volontaire ou anticipé, des mesures de préretraite, des aides à la réalisation de projets individuels (création ou reprise d’entreprise notamment), des réductions ou des aménagements du temps de travail, en vertu des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de ses mesures, selon l’article L. 1233-63 du code du travail.
Ce PSE est soumis soit à validation par l’autorité administrative (la Dreets) lorsqu’il résulte d’un accord majoritaire, soit à homologation lorsqu’il résulte d’un document unilatéral, conformément à l’article L. 1233-57-1 du code du travail. Après validation ou homologation, la décision administrative peut être contestée devant le juge administratif. Plusieurs motifs d’irrégularité peuvent conduire à l’annulation de cette décision, mais les sanctions applicables sont différentes. Ainsi, en cas d’annulation :
- pour absence ou insuffisance du PSE par le juge administratif, la procédure de licenciement est nulle : le salarié a droit à être réintégré dans l’entreprise ou, s’il ne demande pas sa réintégration ou si elle est impossible, à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois, s’il a au moins deux ans d’ancienneté, d’après les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail) ;
- pour un autre motif, le salarié peut être réintégré avec l’accord de l’employeur ou, à défaut, il a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ainsi que, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement, selon l’article L. 1235-16 ;
- pour insuffisance de motivation : l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’administration. L’annulation de la première décision est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu à indemnisation, en vertu de l’article L. 1235-16.
Dans la présente affaire, une société contestait le redressement dont elle a fait l’objet. Les Urssaf remettaient en cause l’exemption d’assiette de cotisations sociales des indemnités versées dans le cadre d’un PSE dont bénéficiait la société.
La cour d’appel a confirmé le redressement en jugeant que la société ne pouvait pas bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, la société ayant mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la Direccte (devenue la Dreets), puis constaté que cette homologation avait été annulée par une décision de la juridiction administrative.
La société s’est pourvue en cassation. Pour dire qu’elle avait le droit de bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, la société soutenait notamment que l’annulation de la décision d’homologation, pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE, n’entraîne pas l’annulation du plan lui-même ni restitution à l’employeur des sommes versées aux salariés dans le cadre de ce plan, et n’a en conséquence pas d’incidence sur le régime fiscal et social des indemnités.
Par ailleurs, elle indiquait que la condition posée par l’article 80 duodecies du code génral des impôts (1-2°) se réfère aux indemnités versées dans le cadre du PSE sans subordonner le droit à exonération à l’homologation du plan et plus encore au maintien de cette homologation.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond. Après avoir rappelé le régime social des indemnités versées dans le cadre d’un PSE et l’interprétation stricte dont les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations doivent faire l’objet, la Cour indique que les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail détaillent les objectifs, les conditions de mise en œuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par l’employeur dans le cadre du document qu’il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l’autorité administrative, notamment en application de l’article L. 1233-57-3 du même code.
Pour elle, il en résulte que l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié.
► Rendue à propos d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont l’homologation a été annulée, la solution vaudrait aussi, selon nous, pour un plan dont la décision de validation a été annulée. L’indemnité versée au salarié en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation pour tout autre motif que l’insuffisance de motivation du plan de sauvegarde de l’emploi et que les motifs visés à l’article L 1235-10, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement, suit le régime social de l’indemnité versée en cas de licenciement abusif, irrégulier ou nul, d’après le Boss (rupture-1930). Elle est exclue de l’assiette de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux Pass, compte tenu du montant déjà exonéré au titre de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (II-7°) ; de l’article 80 duodecies du code général des impôts (1-1°) ; du Boss (rupture-1890).

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