ACTUALITÉ
SOCIAL
Retraite supplémentaire : le plafond d’exonération comprend-il les sommes versées par les tiers ?
Les contributions versées par l’employeur pour financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération plafonnée de cotisations sociales (CSS art L 242-1, II-4°). Le plafond d’exonération correspond à la valeur la plus élevée des 2 suivantes (CSS art. D 242-1) :
Les informations à donner au salarié : le décret attendu est enfin paru
La loi du 9 mars 2023, transposant la directive européenne n° 2019-1152 du 20 juin 2019, a renforcé l’obligation d’information de l’employeur sur les éléments de la relation de travail et a créé une procédure spécifique permettant au salarié d’exiger ces informations (articles 19 et 20 de la loi).
Le salarié temporaire a droit à la PPV de l’entreprise utilisatrice même s’il en a déjà perçu une de l’ETT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) a été instaurée par l’article 1er de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, pour répondre au mouvement dit des «gilets jaunes» contre la baisse du pouvoir d’achat. Elle a été pérennisée et rebaptisée « prime de partage de la valeur » (PPV) par la loi « pouvoir d’achat » 2022-1158 du 16 août 2022 et a fait son entrée dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) en octobre de la même année.
Paie : comment calculer le plafond de sécurité sociale en cas de prise en compte décalée des absences ?
Pour les entreprises prenant en compte les absences lors de la rémunération de l’activité du ou des mois suivants, il est admis par le Boss que l’effet de celles-ci sur les cotisations dues et sur le plafond soit déterminé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel elles sont prises en compte. Cette prise en compte décalée peut en théorie aboutir à ce que la valeur du plafond calculée pour un mois soit négative. Dans ce cas, selon le Boss, la valeur du plafond appliqué lors de ce mois est ramenée à 0.
La deuxième partie du PLFSS pour 2024 est considérée comme adoptée par les députés
Les députés ont rejeté hier les deux motions de censure déposées sur la seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Ce texte, qui contient notamment un amendement destiné à modifier l’assiette sociale des travailleurs non salariés au régime réel, est donc considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.
Le projet de loi de finances pour 2024 prolonge certaines mesures en raison de l’inflation
Poursuite de la défiscalisation et de la désocialisation des pourboires en 2024
Le gouvernement dévoile son assiette sociale souhaitée pour les TNS
Juste à temps. En début d’année, Elisabeth Borne s’était engagée à réformer l’assiette sociale des travailleurs indépendants (au régime réel) dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Plusieurs organisations de TNS, dont l’U2P, regrettaient que cet engagement ne soit pas tenu lors de la livraison fin septembre du projet de loi.
La clause de non-concurrence renouvelable unilatéralement est nulle
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps (voir notamment : Cass. soc. 10-7-2002 n°s 00-45.135, 00-45.387 et 99-43.334). La Haute Cour juge par ailleurs que la clause insérée dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est également nulle (Cass. soc. 12-2-2002 n° 00-41.765).
Contrôle Urssaf : l’agent peut-il demander des documents directement aux salariés ?
Dans le cadre d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf peut demander à l’employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission et solliciter, le cas échéant, la communication d’éléments complémentaires.
Dispositif conventionnel de retraite : quand se prescrit l’action en contestation de la rupture ?
« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture » (C. trav., art. L. 1471-1). De fait en principe, en cas de départ à la retraite, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle le salarié a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite. Est-ce aussi le cas si ce départ se fait en application d’un dispositif mis en place par un accord collectif, dispositif qui prévoit une faculté de rétractation dans certaines circonstances ?