Rappel de la réforme
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (loi 2023-1250 du 26-12-2023 : JO 27) a refondu l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants. Le principe issu de cette loi est que les cotisations sociales et la CSG seront calculées sur une même assiette correspondant au revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire. Cette assiette sera déterminée sans prise en compte du montant des cotisations sociales, contrairement aux assiettes actuelles.
Cette réforme induit pour les intéressés une baisse de la CSG et de la CRDS, qui sont des contributions non créatrices de droits, et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. La CSG et la CRDS seront en effet calculées sur une assiette plus restreinte que leur assiette actuelle et les cotisations sociales sur une assiette élargie par rapport à celle aujourd’hui prévue. Ce rééquilibrage des prélèvements sociaux devant être neutre financièrement pour les travailleurs indépendants (Rapport n° 84 de la commission des affaires sociales du Sénat sur la LFSS pour 2024, tome II, p. 164), la réforme conduit à une révision des barèmes de cotisations sociales des travailleurs indépendants afin d’assurer cette neutralité financière.
C’est l’objet du décret du 5 juillet 2024 (décret n° 2024-688) qui, pour obtenir l’ensemble des effets recherchés par la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants, procède, pour l’ensemble de ces travailleurs, à la fixation des nouveaux paramètres de calcul de cette assiette (plancher et plafond d’abattement), révise les barèmes des cotisations maladie et retraite de base et modifie les barèmes des cotisations de retraite complémentaire des professions commerciales, artisanales et libérales non réglementées. Des tableaux récapitulatifs des nouveaux taux de cotisations applicables sont proposés ci-dessous.
A noter : 1. Les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, communément appelés «auto-entrepreneurs», ne sont pas directement concernés par la réforme de l’assiette des cotisations dans la mesure où leurs cotisations et contributions sociales sont calculées sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes non commerciales. Toutefois, le taux de leur versement forfaitaire libératoire devrait évoluer afin de maintenir le principe d’équivalence avec le taux effectif de cotisations des travailleurs indépendants de droit commun, prévu à l’article L 613-7 du CSS (Rapp. n° 84 de la commission des affaires sociales du Sénat sur la LFSS pour 2024, tome II p. 64). Signalons qu’un décret a déjà augmenté le taux du versement forfaitaire global des auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale (décret 2024-484 du 30-5-2024), mais, d’après la notice de ce décret, cette hausse visait à tenir compte de la hausse des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire et de la modification du barème des cotisations invalidité-décès intervenues au 1er janvier 2023 pour les travailleurs indépendants cotisant au réel relevant de ce même régime et à réduire la différence de cotisation au titre de la retraite complémentaire par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants, et non pas à anticiper les nouveaux taux de cotisations issus de la réforme de l’assiette. On peut donc s’attendre à ce que les taux du versement forfaitaire libératoire de toutes les catégories d’auto-entrepreneurs augmentent prochainement pour tenir compte de l’augmentation des taux de cotisations des travailleurs indépendants prévue par le décret du 5 juillet 2024 et ainsi maintenir le principe d’équivalence rappelé ci-dessus.
2. La parution du décret ne signe pas forcément l’aboutissement de la réforme de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants. En effet, l’article 26, II, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 autorise le Gouvernement à prendre les ordonnances nécessaires pour assurer la complète mise en œuvre de cette réforme. Des adaptations sont notamment attendues s’agissant des conditions et des modalités de déclaration, par les travailleurs indépendants, des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent. Ces ordonnances doivent être prises dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 26 septembre 2024.
Les montants plancher et plafond de l’abattement sur l’assiette sont fixés
Les modalités de calcul de l’assiette de la CSG et donc des cotisations sociales des travailleurs indépendants, agricoles et non agricoles, sont définies à l’article L 136-3, I et II du CSS. Selon le III de ce texte, l’assiette de la CSG ainsi définie fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher ni supérieur à un montant plafond.
Ces deux montants sont fixés par le décret du 5 juillet 2024. Ainsi (article D 136-5 nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 1er) :
– le montant plancher est fixé à 1,76 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ;
– le montant plafond est fixé à 130 % du Pass.
Pour les non-salariés agricoles, l’application de ces montants résulte de l’article L 136-4, III du CSS, qui dispose que l’assiette des intéressés fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L 136-3 du CSS. Voir toutefois à la fin de cette actualité pour l’entrée en vigueur de la mesure pour les intéressés.
Les montants ci-dessus fixés par le décret du 5 juillet 2024 respectent bien les paramètres définis à l’article L 136-3, III du CSS. En effet, ce texte dispose que le montant plafond ne peut pas être inférieur au Pass et que le montant plancher ne peut pas être supérieur à celui de la cotisation minimale d’assurance vieillesse, actuellement fixé à 450 Smic horaire.
Le taux de la cotisation maladie de base fait l’objet de plusieurs dispositifs de réduction
Les dispositions ci-dessous concernent l’ensemble des travailleurs indépendants, agricoles comme non agricoles. Voir toutefois à la fin de cette actualité pour la date d’entrée en vigueur, différente pour les travailleurs indépendants non-agricoles et les travailleurs indépendants agricoles. Pour les travailleurs indépendants agricoles, l’application des règles relatives à la cotisation maladie de base résulte d’un renvoi aux articles du CSS cités ci-dessous par l’article D 731-91 du Code rural et de la pêche maritime.
Taux de droit commun
Le décret fixe le taux de base de la cotisation d’assurance maladie-maternité due par tous les travailleurs indépendants. Ce taux est égal à 8,5 % pour la fraction de revenus n’excédant pas 3 Pass et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant (article D 621-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 1°).
A noter : Compte tenu des différents dispositifs de réduction du taux de la cotisation maladie-maternité, le taux de base de 8,5 % ne s’appliquera en fait que pour les travailleurs indépendants ayant une assiette de cotisations strictement égale à 3 Pass.
Dispositifs de réduction du taux de la cotisation maladie
Le taux de base de la cotisation maladie-maternité fait l’objet de plusieurs dispositifs de réduction dégressive lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations des intéressés est inférieur à 3 Pass (article D 621-2 nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 2°). Dans les formules de calcul ci-dessous, «a» est l’assiette de cotisations définie à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale.
A noter : Pour rappel, le bénéfice de ces dispositifs de réduction dégressive ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L 131-6-4 (exonération de cotisations de début d’activité, de création ou de reprise d’entreprise) et L 613-1 (réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales) du CSS (CSS art. L 621-3, II).
Assiette de cotisations inférieure à 20 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est inférieur à 20 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est nul (article D 621-2 , 1° nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret art. 2, 2°).
Assiette de cotisations comprise entre 20 % et 40 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est compris entre 20 % et 40 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est déterminé en appliquant la formule suivante (article D 621-2, 2° nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 2°) :
Taux = 1,5 % × [a – (0,2 × Pass) / (0,2 × Pass)]
Assiette de cotisations comprise entre 40 % et 60 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est compris entre 40 % et 60 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est déterminé en appliquant la formule suivante (article D 621-2, 3° nouveau du code de la sécurité sociale, ; Décret article 2, 2°) :
Taux = 2,5 % × [a – (0,4 × Pass) / (0,2 × Pass)] + 1,5 %
Assiette de cotisations comprise entre 60 % et 110 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est compris entre 60 % et 110 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est déterminé en appliquant la formule suivante (article D 621-2, 4° nouveau du code de la sécurité sociale, ; Décret article 2, 2°) :
Taux = 2,5 % × [a – (0,6 × Pass) / (0,5 × Pass)] + 4 %
Assiette de cotisations comprise entre 110 % et 200 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est compris entre 110 % et 200 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est déterminé en appliquant la formule suivante (article D 621-2, 5° nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 2°) :
Taux = 1,2 % × [a – (1,1 × Pass) / (0,9 × Pass)] + 6,5 %
Assiette de cotisations supérieure à 200 % et inférieure à 300 % du Pass
Lorsque le montant annuel de l’assiette des cotisations du travailleur indépendant est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % du Pass, le taux de sa cotisation maladie-maternité est déterminé en appliquant la formule suivante (article D 621-2, 6° nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 2°) :
Taux = 0,8 % × [a – (2 × Pass) / (1 × Pass)] + 7,7 %
Cotisation IJ : un taux différent pour les professionnels libéraux et les autres indépendants
Si le taux de la cotisation maladie de base (et les dispositifs de réduction dégressive) est identique pour tous les travailleurs indépendants, le taux et l’assiette de la cotisation indemnités journalières diffèrent pour les professions libérales réglementées (hors avocats, lesquels ne sont pas redevables de cette cotisation) et les autres travailleurs indépendants (artisans, industriels, commerçants et professions libérales non réglementées).
Les professionnels libéraux «réglementés» sont ceux qui sont affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, listés à l’article L 640-1 du CSS. Les membres des professions libérales non réglementées, qui relèvent en principe du régime général pour leur assurance vieillesse, sont intégrés dans la catégorie «autres travailleurs indépendants», laquelle recouvre également les artisans, industriels et commerçants.
Professions libérales réglementées
Pour les professionnels libéraux «réglementés», hors avocats, le taux de la cotisation d’indemnités journalières est fixé à 0,3 %. Cette cotisation est assise sur l’assiette de cotisations définie aux articles L 131-6 à L 131-6-2 du CSS pour la part de cette assiette n’excédant pas 3 Pass (article D 621-3, I nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 3°).
A noter : Les avocats ne sont pas redevables de la cotisation d’indemnités journalières et n’ont donc actuellement pas droit aux indemnités journalières maladie et maternité.
Comme actuellement, les professionnels libéraux «réglementés» cumulant une activité libérale et une pension de retraite sont redevables de la cotisation indemnités journalières. Les professionnels libéraux «réglementés» bénéficiaires d’une pension d’invalidité servie par une des sections professionnelles de la Cnav-PL peuvent demander à leur Urssaf, dans les 3 mois de la prise d’effet de leur pension, de ne pas verser cette cotisation (aucun droit à prestations en espèces maladie ne leur est alors ouvert). Cette option est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation adressée à l’Urssaf avant le 31 octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, cette renonciation prenant effet au 1er janvier de l’année suivante (article D 621-3, II nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 3°).
Autres travailleurs indépendants
Pour les autres travailleurs indépendants, le taux de la cotisation d’indemnités journalières est fixé à 0,5 %. Cette cotisation est assise sur l’assiette définie aux articles L 131-6 à L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pour la part de cette assiette n’excédant pas 5 Pass (article D 621-3, I nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret article 2, 3°).
Une assiette minimale de cotisation pour tous les indépendants
Quelle que soit leur catégorie professionnelle, la cotisation d’indemnités journalières des indépendants, y compris celle des 2 premières années d’activité, ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % du Pass (article D 621-3, I nouveau du code de la sécurité sociale ; Décret art.icle2, 3°).
Une augmentation des cotisations de retraite
Pour les professions libérales réglementées
La cotisation de retraite de base des professionnels libéraux «réglementés» est due au taux de (article D 642-3 modifié du code de la sécurité sociale ; Décret article 4) :
– 8,73 % sur l’assiette de cotisations définie aux articles L 131-6 à L 131-6-2 du CSS pour la part de cette assiette n’excédant pas le Pass (au lieu de 8,23 % actuellement) ;
– 1,87 % sur l’assiette de cotisations définie aux articles L 131-6 à L 131-6-2 pour la part de cette assiette n’excédant pas 5 Pass (sans changement).
Pour rappel, la cotisation retraite de base des professionnels libéraux ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier, ce montant n’étant pas proratisé en cas d’année incomplète (CSS art. D 642-4)
A noter : En pratique, le taux de cotisation de retraite de base applicable à un professionnel libéral «réglementé» dont l’assiette des cotisations sera inférieure ou égale au Pass sera égal à 10,60 % (contre 10,10 % actuellement). L’augmentation du taux de cotisation dans la limite du Pass se traduit par une augmentation du nombre de points de retraite attribués en contrepartie aux intéressés.
Ainsi, le versement de la cotisation annuelle correspondant au Pass ouvre droit à 557 points de retraite (contre 525 actuellement). Les femmes ayant accouché au cours d’une année civile d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de 100 points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement, sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans ce régime pour l’année considérée au-delà de 582 (contre 550 actuellement) (article D 643-1 modifié du code de la sécurité sociale ; Décret article 4).
Pour les autres travailleurs indépendants
Pour les autres travailleurs indépendants, la cotisation de retraite de base est calculée, pour partie, au taux de 17,15 % sur l’assiette des cotisations dans la limite du Pass, comme aujourd’hui et, pour partie, au taux de 0,72 % (contre 0,60 % actuellement) sur la totalité de l’assiette des cotisations (article D 633-3 modifié du code de la sécurité sociale ; Décret article 3, I-1°).
Pour rappel, la cotisation retraite de base des intéressés est calculée sur une assiette au moins égale à 450 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier, ce minimum n’étant pas proratisé en cas d’année incomplète (article D 633-2 du code de la sécurité sociale).
A noter : En pratique, le taux de cotisation de retraite de base applicable à un travailleur indépendant dont l’assiette des cotisations sera inférieure ou égale au Pass sera égal à 17,87 % (contre 17,75 % actuellement).
Les taux des cotisations de retraite complémentaire applicables aux intéressés augmentent également. Ainsi, le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est fixé à (article D 635-7 modifié du code de la sécurité sociale ; Décret article 3, I-2°) :
– 8,1 % pour la part de l’assiette des cotisations n’excédant pas le Pass (contre 7 % actuellement, dans la limite d’un plafond fixé spécifiquement pour ce régime complémentaire) ;
– 9,1 % pour la part de l’assiette de cotisations excédant le Pass, dans la limite de 4 Pass (contre 8 % actuellement, dans la même limite de 4 Pass).
L’article 3, II du décret précise que les modalités de détermination des taux prévues par l’article D 635-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la cotisation annuelle due en 2025. L’article D 635-9 du CSS dispose notamment que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation de retraite complémentaire applicable. Le Gouvernement s’exonère de cette procédure pour la cotisation due au titre de l’année 2025.
A noter : L’abandon de la référence au plafond fixé spécifiquement pour le régime de retraite complémentaire est une bonne chose, le montant annuel de ce plafond, qui nécessitait des calculs spécifiques, n’étant pas toujours diffusé très rapidement au début de chaque année, contrairement au Pass.
Tableaux récapitulatifs
Professions libérales réglementées
Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les taux de cotisations applicables aux professionnels libéraux « réglementés » dans les différents régimes impactés par le décret.
Risque | Montant annuel de l’assiette des cotisations | Taux de la cotisation |
Maladie-maternité | Inférieur à 20 % du Pass | 0 |
Entre 20 % et 40 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 1,5 % × [a – (0,2 × Pass) / (0,2 × Pass)] |
|
Entre 40 % et 60 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 2,5 % × [a – (0,4 × Pass) / (0,2 × Pass)] + 1,5 % |
|
Entre 60 % et 110 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 2,5 % × [a – (0,6 × Pass) / (0,5 × Pass)] + 4 % |
|
Entre 110 % et 200 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 1,2 % × [a – (1,1 × Pass) / (0,9 × Pass)] + 6,5 % |
|
Supérieur à 200 % et inférieur à 300 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 0,8 % × [a – (2 × Pass) / (1 × Pass)] + 7,7 % |
|
Égal ou supérieur à 3 Pass |
8,5 % dans la limite du Pass 6,5 % au-delà de 3 Pass |
|
Indemnités journalières (2) |
Dans la limite de 3 Pass | 0,3 |
Retraite de base | Dans la limite du Pass | 10,6 % |
Au-delà du Pass et dans la limite de 5 Pass | 1,87 % |
(1) Dans les formules de calcul du taux de la cotisation maladie-maternité, « a » est l’assiette des cotisations définie à l’article L 131-6 du CSS.
(2) La cotisation d’indemnités journalières, y compris celle des 2 premières années d’activité, ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % du Pass (cotisation minimale). Les avocats ne sont pas redevables de la cotisation d’indemnités journalières.
Autres travailleurs indépendants
Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les taux de cotisations applicables aux autres travailleurs indépendants (artisans, industriels, commerçants et professions libérales non réglementées) dans les différents régimes impactés par le décret.
Risque | Montant annuel de l’assiette des cotisations | Taux de la cotisation |
Maladie-maternité | Inférieur à 20 % du Pass | 0 |
Entre 20 % et 40 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 1,5 % × [a – (0,2 × Pass) / (0,2 × Pass)] |
|
Entre 40 % et 60 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 2,5 % × [a – (0,4 × Pass) / (0,2 × Pass)] + 1,5 % |
|
Entre 60 % et 110 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 2,5 % × [a – (0,6 × Pass) / (0,5 × Pass)] + 4 % |
|
Entre 110 % et 200 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 1,2 % × [a – (1,1 × Pass) / (0,9 × Pass)] + 6,5 % |
|
Supérieur à 200 % et inférieur à 300 % du Pass |
Détermination par application de la formule suivante (1) : Taux = 0,8 % × [a – (2 × Pass) / (1 × Pass)] + 7,7 % |
|
Égal ou supérieur à 3 Pass |
8,5 % dans la limite du Pass 6,5 % au-delà de 3 Pass |
|
Indemnités journalières (2) |
Dans la limite de 5 Pass | 0,5 % |
Retraite de base | Dans la limite du Pass | 17,87 % |
Au-delà du Pass | 0,72 % | |
Retraite complémentaire | Dans la limite du Pass | 8,1 % |
Au-delà du Pass et dans la limite de 4 Pass | 9,1 % |
(1) Dans les formules de calcul du taux de la cotisation maladie-maternité, « a » est l’assiette des cotisations définie à l’article L 131-6 du CSS.
(2) La cotisation d’indemnités journalières, y compris celle des 2 premières années d’activité, ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % du Pass (cotisation minimale).
Rappel de la réforme
Comme pour les travailleurs indépendants non agricoles, la LFSS pour 2024 a réformé l’assiette de la CSG et celle des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles, l’objectif étant d’accroître la part des cotisations génératrices de droits dans leurs prélèvements sociaux. Pour mémoire, dans le cas général, l’assiette de la CSG due par les travailleurs indépendants agricoles comprendra le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés des activités imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), diminué du montant des charges nécessitées pour l’acquisition de ces produits (hors déductions ou provisions exceptionnelles, et hors étalement ou report des bénéfices ou plus-values). Seront toutefois exclues de cette assiette la dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs, ainsi que la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus (article L 136-4, I-A du code de la sécurité sociale).
Le décret du 5 juillet 2024 actualise en conséquence les dispositions relatives à l’assiette des cotisations et des contributions propres aux chefs d’exploitation et d’entreprise agricole et révise notamment les barèmes de leurs cotisations d’assurance retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire (RCO).
Des précisions sur l’assiette des cotisations et contributions sociales
Il résulte de la réforme que l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sera alignée sur celle de la CSG sous certaines réserves (article L 731-14 et L 732-59 du code rural). Ces cotisations et la CSG resteront calculées sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux 3 années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, avec option possible pour un calcul sur les revenus professionnels se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (art L 731-15 du code rural). Pour les débuts d’activité, le principe d’un versement provisionnel forfaitaire à régulariser une fois les revenus connus sera maintenu (article L 731-16 du code rural).
La partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime est adaptée pour intégrer les modifications induites par la réforme de l’assiette. Pour la plupart des dispositions, il s’agit de substituer à la mention des « revenus professionnels» celle des «montants mentionnés au I de l’article L 136-4 du CSS», laquelle correspond à l’assiette de la CSG qui sera retenue. Sont ainsi notamment modifiés en ce sens les articles D 731-17, D 731-17-1, D 731-26, D 731-28 et D 731-30 de ce Code.
Le décret du 5 juin 2024 apporte des précisions sur le dispositif de déduction de la rente du sol et sur l’abattement d’assiette prévu à l’article L 136-4, III du CSS.
Nouveau calcul de la déduction de la rente du sol
Il sera possible, sur option, de pratiquer un abattement (également appelé «déduction de la rente du sol») sur les montants visés ci-dessus tenant compte du revenu cadastral des terres dont l’exploitant est propriétaire (article L 136-4, I-B du code de la sécurité sociale ; article D 731-22 et D 731-23 modifiés du code rural ; Décret article 5).
Le décret du 5 juillet 2024 fixe comme suit la nouvelle formule de calcul de l’abattement (article D 731-24 modifié du code rural ; Décret article 5) :
4 % (montant de l’assiette × revenu cadastral des terres en faire-valoir direct / revenu cadastral de l’ensemble des terres – revenu cadastral des terres en faire-valoir direct).
Comme actuellement, cet abattement ne pourra pas être inférieur à 304,90 €.
Les montants plancher et plafond de l’abattement sur l’assiette sont fixés
L’article L 136-4, III du CSS dispose que l’assiette des cotisations et contributions des non-salariés agricoles fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées à l’article L 136-3, III du CSS, c’est-à-dire selon les mêmes règles que pour les travailleurs indépendants non agricoles. Les montants plancher et plafond de l’abattement sur l’assiette sont donc ceux exposés plus haut pour les travailleurs indépendants non-agricoles.
La mise en œuvre de la réforme se traduit par une évolution des taux de cotisations
Le décret du 5 juillet 2024 modifie les paramètres des cotisations, notamment pour celles propres aux exploitants agricoles (retraite de base et de retraite complémentaire). Le décret procède également à l’adaptation de certaines dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche maritime relatives aux cotisations pour intégrer la nouvelle assiette sur lesquelles elles seront calculées, sans en modifier les taux. Sont visés les articles D 731-77 (cotisation prestations familiales), D 731-89 (assurance invalidité), D 731-92 (cotisation maladie des chefs d’exploitation exerçant à titre secondaire), D 731-93 (cotisation maladie des chefs d’exploitation exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d’exploitation et aides familiaux), D 731-120 (cotisation assurance vieillesse de base) et D 731-128 (cotisation d’assurance volontaire vieillesse).
Le barème des taux de la cotisation maladie est refondu
Le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants agricoles est déterminé selon les modalités prévues pour les travailleurs indépendants non agricoles. Les dispositions exposées plus haut pour les intéressés sont donc applicables aux exploitants agricoles (article D 731-91 modifié du code de la sécurité sociale ; Décret article 5).
Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse agricole (AVA) déplafonnée augmente
Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, calculé sur la totalité de l’assiette déterminée en application des articles L 731-15, L 731-16 et L 731-22 du Code rural et de la pêche maritime, est fixé à 2,36 % (contre 2,24 % aujourd’hui) (article D 731-124 modifié du code rural ; Décret article 5).
Les articles L 731-15, L 731-16 et L 731-22, qui renvoient à l’article L 136-4 du code de la sécurité sociale sont relatifs à l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les paramètres de cotisations et de prestations de la retraite complémentaire obligatoire évoluent
Le décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire, le mode de calcul, les montants et les taux de cotisations ainsi que le calcul du nombre de points annuel de RCO.
Dispositifs de réduction du taux de la cotisation RCO
La cotisation RCO du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif, principal ou secondaire sera constituée de 2 parts, déterminées dans les conditions suivantes (C. rur. art. D 732-165 modifié ; Décret art. 5) :
– une part assise sur l’assiette déterminée en application des articles L 731-14, L 731-15 et L 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;
– une part assise sur l’assiette déterminée en application des articles L 731-14, L 731-15 et L 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :
► lorsque le montant de l’assiette de cotisations est inférieur à 40 % du Pass, le taux de la cotisation RCO est déterminé en applliquant la formule suivante, dans laquelle « A » est l’assiette des cotisations : Taux = 1 % / (0,4 × PSS) × A ;
► lorsque le montant de l’assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % du Pass, le taux de la cotisation RCO est déterminé en appliquant la formule suivante : Taux = 0,3 % / (0,2 × Pass) × (A – 0,4 × Pass) + 1 % ;
► lorsque le montant de l’assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % du Pass, le taux de la cotisation RCO est déterminé en appliquant la formule suivante : Taux = 0,5 % / (0,4 × Pass) × (A – 0,6 × Pass) + 1,3 % ;
► lorsque le montant de l’assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % du Pass, le taux de la cotisation RCO est déterminé en appliquant la formule suivante : Taux = 1,2 % / Pass × (A – Pass) + 1,8 % ;
► lorsque le montant de l’assiette de cotisations est supérieur à 200 % du Pass, le taux de la cotisation RCO est fixé à 3 %.
Calcul du nombre de points de RCO
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est calculé selon la formule suivante (C. rur. art. D 732-155) :
P = C / [(1 820 Smic × 4 %) / 133, ou « C » est le montant de la cotisation acquittée par l’assuré pour l’année considérée.
Les dispositions relatives aux travailleurs indépendants non-agricoles s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les intéressés ainsi qu’à leurs prestations au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions des articles 1er (montants plafond et plancher de l’abattement d’assiette), 2 (taux et dispositifs de réduction dégressive du taux de la cotisation maladie) et 5 (dispositions propres aux indépendants agricoles) s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
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