Le Conseil d’Etat était saisi d’une question préjudicielle qui lui avait été soumise par le tribunal judiciaire de Grasse, relative à la légalité de l’article 5 bis du décret du 26 juillet 2019, tel que modifié par le décret du 26 janvier 2023. Ce texte a permis l’entrée en vigueur de l’article L.5422-2-2 du code du travail, qui prévoit un mécanisme de modulation contracyclique de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi, en fonction de la situation du marché du travail. En pratique, les modalités de calcul de cette durée d’indemnisation n’ont pas changé, mais se sont vu appliquer un coefficient réducteur de 0,75. En d’autres termes, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi concernés a été réduite de 25 %.
Le litige portait précisément sur les modalités d’entrée en vigueur de cette mesure, fixées par l’article 5 bis modifié du décret du 26 juillet 2019 précité. La réforme s’est appliquée aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux pour lesquels la procédure de licenciement avait été engagée avant cette date, qui continuaient de relever de l’ancienne réglementation.
Dans cette affaire, le demandeur d’emploi avait conclu avec son employeur une convention individuelle de rupture de son contrat de travail, dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, le 23 janvier 2023. Mais son contrat de travail n’avait pris fin qu’en décembre 2023, après application d’un délai de rétractation de 10 jours, d’un préavis de six mois dont il avait été dispensé, et d’un congé de mobilité. France Travail lui avait appliqué la nouvelle réglementation : de 36 mois (en raison de son âge au moment de la rupture), sa durée d’indemnisation était passée à 27 mois. Réclamant l’application de la réglementation antérieure, le demandeur d’emploi soutenait que le décret de 2023 introduisait une différence de traitement injustifiée entre les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle et ceux qui sont licenciés.
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité (Conseil constitutionnel, 14 août 2003, considérant 33 ; arrêt du 27 février 2025 ; Conseil d’Etat, 9 avril 2025). Mais le débat portait, ici, sur la question de savoir si le pouvoir réglementaire pouvait déroger à la règle d’application dans le temps du dispositif en fonction de la situation des travailleurs, au bénéfice des salariés licenciés.
Pour se prononcer, le Conseil d’Etat applique la règle issue de l’arrêt Gisti, qu’il rappelle : le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (Conseil d’Etat, Assemblée, 11 avril 2012 ; Conseil d’Etat, 5 février 2018). Il s’agit donc, pour le juge administratif, d’examiner si la différence de traitement opérée par le décret entre les salariés licenciés et ceux ayant rompu leur contrat de travail à l’amiable repose sur une différence de situation ou un motif d’intérêt général, si elle est en rapport direct avec l’objet du décret et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la fondent.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont déjà jugé que le travailleur licencié n’est pas dans la même situation que celui qui conclut une rupture conventionnelle ou amiable (Conseil constitutionnel, QPC, 27 janvier 2023, à propos d’agents publics ; Conseil d’Etat, 13 juin 2018, à propos d’agents consulaires). Le juge administratif confirme ici sa position, en rappelant que le salarié licencié, qui s’est vu imposer unilatéralement par son employeur la rupture de son contrat de travail, est, au regard du caractère involontaire de la situation de privation d’emploi susceptible de lui ouvrir droit à allocation de chômage, dans une situation différente de celui qui a librement consenti au principe comme aux conditions de la rupture conventionnelle ou de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
Le Conseil d’Etat en déduit que la différence de traitement opérée par le décret entre salariés licenciés et salariés ayant rompu à l’amiable leur contrat de travail est, au regard de l’objet de l’allocation d’assurance chômage, justifiée par cette différence de situation et n’est pas manifestement disproportionnée.
► A notre avis : La décision est particulièrement intéressante au regard des évolutions récentes du régime d’assurance chômage. Les partenaires sociaux ont en effet conclu le 25 février 2026 un avenant à la convention d’assurance chômage réduisant la durée d’indemnisation par l’assurance chômage des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle homologuée individuelle de leur contrat de travail. L’application de cet avenant suppose la modification, par le législateur, de l’article L.5422-2 du code du travail, afin de prévoir que la durée d’indemnisation par l’assurance chômage peut dépendre non seulement de l’âge, des conditions d’activité professionnelle antérieure et, le cas échéant, du suivi d’une formation, mais aussi du mode de rupture du contrat de travail. Un recours contre l’article L.5422-2 modifié sur le fondement de la violation du principe d’égalité devrait avoir peu de chance d’aboutir.

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