ACTUALITÉ
SOCIAL
Chômage-intempéries dans le BTP : pas de changement de taux pour 2024
Selon la CIBTP d’Ile-de-France, pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le taux de la cotisation au régime de chômage-intempéries est maintenu à :
- 0,68 % pour le gros œuvre et les travaux publics ;
- 0,13 % pour le second oeuvre.
Le montant de l’abattement annuel à défalquer du total des salaires pour obtenir l’assiette de calcul de la cotisation est fixé, pour cette même période, à 93 204 euros (au lieu de 90 168 euros antérieurement).

Procédure disciplinaire : la sollicitation tardive des élus du personnel ne constitue pas la violation d’une garantie de fond
Dans cette affaire, deux pilotes de ligne de la compagnie Air France, mis à pied pendant 15 jours, demandent en justice l’annulation de la sanction au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure prévue par le règlement intérieur de l’entreprise.
Selon ce règlement intérieur, la convocation à l’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction doit notamment indiquer l’objet de la réunion (en spécifiant si la sanction envisagée est une sanction du premier ou du second degré et, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une mesure de licenciement sans préavis), la date, l’heure et le lieu de l’entretien et mentionne également que, sauf objection écrite de l’intéressé, les délégués du personnel sont informés et leur avis sollicité préalablement à l’entretien.
En l’espèce, l’avis des délégués du personnel sur l’éventualité d’une sanction à infliger aux deux pilotes de ligne avait été sollicité par l’employeur le 19 novembre 2015. Or, l’entretien préalable était fixé au 25 novembre suivant. Les 43 délégués du personnel avaient, par lettre du 23 novembre 2015, demandé un report de cet entretien préalable afin d’avoir le temps de donner un avis et de se faire communiquer l’ensemble des dossiers fondant les poursuites en faisant valoir que les délais accordés n’étaient pas compatibles avec leurs emplois du temps respectifs et la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des éléments factuels reprochés aux salariés.
L’employeur, estimant avoir respecté la procédure, n’avait pas reporté les entretiens et avait ensuite notifié aux salariés une mise à pied disciplinaire de 15 jours.
La cour d’appel estime que la demande d’avis émise par l’employeur était tardive dès lors que les salariés avaient été convoqués à cet entretien préalable par lettres du 6 novembre 2015 et qu’un délai de cinq jours, comprenant en l’espèce un samedi et un dimanche, « ne permettait pas aux 43 délégués du personnel de prendre connaissance des faits, de consulter les personnes et documents utiles, de construire un avis commun et le rédiger ».
Elle en conclut que la consultation dans un délai insuffisant équivaut à une absence de consultation et que la consultation des délégués du personnel, leur permettant de se prononcer sur l’existence de la faute, sa nature, son degré de gravité et sur la sanction adéquate, constitue une garantie de fond. Et annule les mises à pied.
L’employeur se pourvoit en cassation, estimant « que l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond qui entraîne l’annulation de la sanction disciplinaire qu’à la condition que cette irrégularité ait privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale ».
La Cour de cassation rappelle :
- que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur une sanction envisagée par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que la sanction ne peut pas être prononcée sans que cet organisme ait été consulté ;
Rappelons que pour les licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017, le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ne donne lieu qu’au versement d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire (article L. 1235-2 du code du travail). Mais cette « nouvelle » règle, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne s’applique pas à en l’espèce puisque les sanctions ont été prononcées avant cette date et n’étaient pas des licenciements.
- et que l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur.
Ici, l’employeur avait consulté tardivement les délégués du personnel, ce qui constituait une simple irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire. Pour pouvoir considérer que cette irrégularité constituait la violation d’une garantie de fond, la cour d’appel aurait dû démontrer qu’elle avait privé les salariés de la possibilité d’assurer utilement leur défense ou qu’elle avait pu exercer une influence sur la décision finale de sanctionner par l’employeur. Ce qu’elle n’avait pas fait.
L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée.

![[Infographie] Preuve illicite ou déloyale : quelle est le régime d’admission par les juges ?](https://artemis-paie.fr/wp-content/uploads/2024/04/preuve-illicite_deloyale_high_sa-800x675.jpg)
[Infographie] Preuve illicite ou déloyale : quelle est le régime d’admission par les juges ?


Le CSE est davantage associé au dialogue social dans les petites entreprises
L’enquête de la Dares portant sur l’année 2021, un an seulement après l’obligation de mettre en place le CSE (au 1er janvier 2020), il est probable que les chiffres présentés se soient améliorés depuis. Cependant, l’étude montre des tendances de fond : des CSE plus associés dans les petites entreprises, une prédominance des sujets de santé au travail, une BDESE obligatoire peu respectée, une démocratisation des réunions en visio-conférence.
En 2021, 17,8 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole ont engagé au moins une négociation collective. Parmi ces sociétés, 58,4 % ont associé au moins un élu du CSE. Dans le détail des effectifs, ce chiffre décroît à mesure qu’augmente le nombre de salariés employés : 68,3 % des entreprises de 10 à 49 salariés font participer un élu du CSE, alors qu’elles ne sont que 61,6 % dans la tranche de 50 à 99 salariés, puis 51,7 % de 100 à 299 salariés et 26,6 % à compter de 500 salariés.
Selon la Dares, « la participation de membres du CSE est moindre en présence de délégués syndicaux dans la mesure où, lorsqu’il y en a, ces derniers participent de droit aux négociations collectives et ont un pouvoir de signer les accords ». Les chiffres suivent en effet le régime juridique des priorités accordées aux délégués syndicaux sur les élus dans les négociations. Pour mémoire, dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, l’accord d’entreprise peut être négocié et conclu sans ordre de priorité par un salarié mandaté par un syndicat ou par des élus titulaires du CSE en l’absence de délégué syndical (article L.2232-23-1 du code du travail). De plus, l’article L.2143-3 prévoit la désignation d’un délégué syndical lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Toujours en 2021, 92,2 % des entreprises pourvues d’un CSE échangent avec ce dernier en dehors de la négociation collective. Dans ces cas, les discussions sont principalement axées sur les sujets de santé sécurité au travail pour 69,3 % des entreprises concernées. Cette part s’élève à 92,2 % dans les entreprises de 500 salariés ou plus et se retrouve principalement dans l’industrie (75,9 %) et les activités de finances et d’assurance (72,7 %). Enfin, 50 % des entreprises pourvues d’un CSE abordent également la stratégie économique et financière ainsi que la politique sociale.
Selon la Dares, bien que « canal d’accès privilégié à l’information pour les élus de CSE », seulement 34 % des entreprises disposent en 2021 d’une BDESE. 66 % des structures en seraient donc dépourvues. Les secteurs les mieux dotés en base de données sont les activités financières et d’assurance (55,6 %) et la fabrication de matériels de transport (49,8 %). Parmi les entreprises dotées d’un CSE, la présence d’une BDESE augmente avec la taille de la société : si 48,1 % des entreprises de 50 à 99 salariés mettent à disposition la BDESE, ce chiffre atteint 87,5 % dans les structures de 500 salariés et plus.
37,8 % des entreprises ayant un CSE utilisent la visio-conférence pour consulter ou réunir le CSE. Cet usage s’était particulièrement répandu en 2020 pendant la crise sanitaire. La pratique s’est « partiellement ancrée » selon la Dares, en particulier dans les secteurs finance/Assurance (71,5 %) et information/communication (69,8 %). Le recours à la visio-conférence s’accroît également en fonction de l’effectif de l’entreprise : 28,2 % dans les structures de 10 à 49 salariés, 83,1 % dans les plus de 500.


Comment l’inspection du travail va se mobiliser pendant les Jeux olympiques
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JOP) va demander à l’inspection du travail une très forte mobilisation pendant plusieurs mois. Dans une instruction en date du 19 mars 2024 qu’actuEL-RH a pu consulter, la DGT fixe les priorités et le déroulement des opérations.
► Rappelons que les Jeux olympiques 2024 se déroulent du 26 juillet au 11 août et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Les travaux afférents se poursuivront jusqu’à la restitution des lieux mobilisés.Par ailleurs, insiste la DGT, des manifestations auront lieu dès le 8 mai et concerneront l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, dans le cadre du relais de la flamme olympique.
La DGT souligne qu’un certain nombre de secteurs seront mobilisés pour l’organisation des JOP : installation d’équipements sportifs, sécurité, médias, restauration, transports etc.
« Au regard des enjeux, il est attendu du système d’inspection du travail, d’une part, des actions d’information auprès des organisateurs, des entreprises et des salariés sur la réglementation applicable et sur les points de vigilance et, d’autre part, l’organisation de contrôles ciblés et coordonnés », indique l’instruction.
Par ailleurs, « une attention devra être portée au cours de cette période sur le climat social dans les entreprises ». L’inspection du travail devra faire remonter au ministère du travail « les situations conflictuelles qui pourraient avoir un impact sur les activités concourant au bon déroulement des JOP 2024 ».
L’inspection du travail devra bien sûr également veiller à la bonne application du droit du travail, qui « passe avant tout par une bonne information des entreprises et des salariés sur les règles applicables ».
Il est ainsi demandé à l’inspection du travail :
- d’informer les donneurs d’ordre ainsi que les entreprises sur les conditions de montage et démontage en sécurité des structures éphémères, tout particulièrement sur les risques de coactivité et de chutes de hauteur ;
- d’attirer leur attention sur les conditions de recours à la sous-traitance ;
- de rappeler aux entreprises les règles en matière de durée du travail et de repos (décompte, durées maximales de travail, repos en tenant compte des dispositions spécifiques aux JOP) et en matière de travail des jeunes ;
- de mettre en visibilité l’organisation spécifique mise en place pour les dérogations en matière de durée du travail (guichet unique).
Les JOP 2024 vont aussi accueillir un certain nombre de travailleurs étrangers « soit dans le cadre de prestations de service internationales, soit en emploi direct dans certains secteurs connaissant des tensions de recrutement ». Il est ainsi demandé à l’inspection du travail de « mettre en visibilité les fiches concernant les droits des salariés, traduites en différentes langues sur le site du ministère du travail ».
► Au regard de la période au cours de laquelle les épreuves des JOP se dérouleront, l’instruction insiste sur la prévention des risques liés aux épisodes caniculaires.
La DGT requiert des contrôles ciblés sur deux périodes distinctes avec des objectifs spécifiques.
Le contrôle en amont ou en aval du déroulement des épreuves
« Au regard des risques inhérents aux opérations de montage/démontage d’installations éphémères et de préparation des sites de compétition y compris à leur périphérie (travail en hauteur, utilisation d’engins de levage, co activité, transports), il est indispensable d’avoir une attention particulière pour les travailleurs occupés sur ces opérations notamment sous les angles de la santé et de la sécurité au travail, de la durée du travail et de la lutte contre le travail illégal et la fraude aux prestations de services internationales », indique l’instruction.
Les contrôles lors des phases de compétition
« Des contrôles seront organisés à l’occasion des compétitions en fonction des diagnostics qui auront pu être établis sur l’ampleur des évènements qui s’y déroulent, les conséquences en termes de concentration d’activités et de travailleurs et de risques qu’ils sont susceptibles de générer en matière de conditions d’emploi et de travail. Les contrôles pourront concerner tant les sites de compétition eux-mêmes que les activités à proximité ».
Les principaux points de contrôles seront les suivants :
- la lutte contre le travail illégal et les fraudes en matière d’emploi : dissimulation d’emploi salarié, dissimulation d’heures, faux statuts, fraude à la prestation de service internationale, emploi d’étranger sans titre … ;
- le respect des durées maximales du travail et la tenue des décomptes ;
- le cas échéant, les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, stagiaires, freelance, faux indépendants….
Il est demandé aux agents de contrôle de cibler en priorité les activités suivantes :
- les entreprises de prévention et sécurité, notamment lors des premières compétitions, en adaptant l’heure des contrôles afin de ne pas nuire au bon déroulement de ces dernières ;
- les entreprises de nettoyage qui interviennent notamment en soirée ou de nuit ;
- les activités de restauration et de transport.


Prévention des risques : où en sont les employeurs ?
La Dares a publié en mars une analyse sur la prévention des risques professionnels dans les entreprises (en pièce jointe). Elle est basée sur les chiffres 2019 de l’enquête Conditions de travail*.
Cette analyse rappelle d’abord l’obligation générale de sécurité de l’employeur et des basiques sur la prévention qui « passe par l’information et la formation des salariés, ainsi que la mise en place d’une organisation du travail et de moyens adaptés. Le dialogue social, quand il existe, participe aussi à une meilleure appréhension des situations de risques professionnels et leur gestion ».
Ce document donne un état des lieux avant Covid-19 de la situation des entreprises par rapport au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et plus généralement par rapport à la prévention des risques.
En 2019, seuls 46 % des établissements déclarent avoir un DUERP rédigé ou actualisé au cours des 12 derniers mois.
Sans surprise, cette proportion est plus faible pour les établissements de moins de 10 salariés, que ceux des plus de 250 salariés (41 % contre 91 %). Selon la Dares, ceci s’explique « notamment par de faibles connaissances et compétences en matière de santé au travail, les aléas de la production et de la stabilité des effectifs, la complexité de la réglementation et l’absence de contact avec les préventeurs ».
Pour la fonction publique, on retrouve aussi une moitié des employeurs qui ont un DUERP à jour (51 %).
Alors que c’est une obligation légale, le DUERP « n’est porté à la connaissance du personnel que dans 77 % des cas, plus fréquemment dans la fonction publique (84 %) que dans le secteur privé (77 %) ».
La Dares a croisé les données de deux types, d’un côté l’exposition des salariés à certains risques** et de l’autre les actions menées par l’employeur (DUERP à jour et actions de prévention).
La Dares constate que « la perception des risques par l’employeur est souvent associée à la tenue d’un DUERP à jour ». À l’inverse, quand les salariés ne sont exposés à aucun des risques identifiés**, le DUERP n’est à jour que dans 37 % des cas.
On retrouve cette même logique dans les actions de prévention : « Le nombre d’expositions tend à accroître le nombre d’actions de prévention ».
Néanmoins, la Dares note qu’un tiers des employeurs qui déclarent à la fois des risques physiques et des RPS n’ont pas de DUERP à jour.
En 2019, 52 % des établissements ont mis en place au moins une action contre les risques physiques au cours des douze derniers mois. Celles-ci sont plus présentes dans les secteurs davantage exposés, comme l’industrie, la construction ou l’agriculture.
Dans le détail, en 2019 au cours des douze derniers mois, 39 % des employeurs prennent de nouvelles mesures contre les risques physiques, 13 % disent seulement reconduire les mesures antérieures et 48 % ne mènent ni ne reconduisent d’action contre les risques physiques.
« Les actions nouvelles les plus répandues contre les risques physiques sont la mise à disposition de nouveaux équipements de protection individuelle (EPI, 18 %), la formation des salariés à la sécurité au travail (16 %) et la modification des locaux et équipements (16 %). Dans les établissements de moins de 10 salariés, la mesure la plus fréquente est la mise à disposition de nouveaux EPI, alors qu’au-delà de ce seuil, la formation des salariés à la sécurité au travail prévaut ».
Les risques physiques faisant le plus l’objet d’actions de prévention sont le travail en équipes alternées, le travail à la chaîne, les expositions au bruit et aux vibrations mécaniques ainsi qu’aux agents chimiques dangereux. À l’inverse, « les postures pénibles, la manutention de charges lourdes, l’exposition à des températures extrêmes ou au travail de nuit sont les risques les moins bien prévenus. Un établissement sur quatre qui déclare ces risques n’en fait pas la prévention ».
Moins de la moitié des organisations qui ont un DUERP à jour y intègre les risques psychosociaux (48 %).
En 2019, seulement 33 % des établissements ont mené au moins une action contre les RPS au cours des douze derniers mois. La Dares constate que la prévention des RPS demeure « moins présente que celle des risques physiques » alors qu’ils sont aussi fréquents que ces derniers. Même au-delà de trois facteurs de RPS déclarés, leur prévention est inexistante dans 35 % des établissements (contre 19 % pour plus de trois risques physiques).
Comme pour les risques physiques, les secteurs les plus concernés par les RPS (industrie, fonction publique hospitalière par exemple) sont aussi ceux où il y a davantage d’actions de prévention des RPS.
« La mesure principale de prévention est l’assistance de manière confidentielle aux salariés qui la réclament (16 %), suivie de l’aménagement des horaires de travail, qui peut être collectif ou individuel (11 %, graphique 5). Viennent ensuite le signalement des salariés en situation de risque (7 %), puis la formation spécifique des salariés ou des encadrants à la gestion des RPS (5 % dans les deux cas). » La Dares précise que « les employeurs font davantage de prévention quand ils déclarent des tensions entre collègues (67 %) ou une surcharge de travail (61 %). En revanche, ils en font moins en présence d’horaires imprévisibles (55 %), de tensions avec le public ou la clientèle (54 %) et en cas de crainte des salariés de se retrouver au chômage (49 %) ».
*L’enquête Conditions de travail auprès des employeurs est menée depuis 2013 par le service statistique du ministère en charge du travail. Elle a lieu tous les 3 ans. L’édition de 2022 a été annulée suite à la crise sanitaire du Covid-19. La prochaine aura lieu en 2024. Pour l’édition 2019, le volet « employeur » a été collecté de décembre 2018 à mars 2019, auprès de 13 487 répondants (sur 19 681 établissements sollicités, soit un taux de réponse de 68,5 %).
**Les risques comptabilisés sont ces risques physiques : manutention manuelle de charges lourdes, postures pénibles, risque chimique, températures extrêmes, bruit et vibrations mécaniques, travail à la chaine ou répétitif, travail de nuit et travail en équipes alternantes et ces facteurs de risques psychosociaux : travail dans l’urgence, sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, tensions entre collègues, avec la hiérarchie ou avec le public, crainte de se retrouver au chômage, horaires imprévisibles, charge de travail trop importante.

DSN : rappel des échéances déclaratives de la CSA et du solde de la taxe d’apprentissage
Depuis 2022, le recouvrement de la contribution de la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est réalisé par l’Urssaf mensuellement via la DSN.
Sur le site Net-entreprises, il est rappelé que la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et le solde de la taxe d’apprentissage, restent redevables annuellement :
- la CSA est attendue pour les entreprises assujetties au sein de la DSN du mois de paie de mars 2024 dont les échéances sont fixées aux 5 ou 15 avril 2024 ;
- le solde de la taxe d’apprentissage est attendu pour les entreprises assujetties au sein de la DSN du mois de paie d’avril 2024 dont les échéances sont fixées aux 6 ou 15 mai 2024.
Deux fiches présentent les modalités déclaratives en DSN de la CSA et du solde de la taxe d’apprentissage.

Inaptitude : le refus d’un reclassement conforme justifie le licenciement
Selon l’article L.1226-2-1 du code du travail, hormis le cas où l’avis d’inaptitude mentionne l’un des deux cas de dispense légale de reclassement, l’employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Toutefois, jusqu’à maintenant, le seul refus d’un poste de reclassement n’était pas considéré, par la Cour de cassation, comme suffisant pour justifier un licenciement pour inaptitude au motif que cela ne suffisait pas à prouver que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. L’employeur était tenu, en cas de refus, de rechercher et proposer d’autres postes de reclassement et ce n’est que s’il pouvait justifier l’impossibilité de proposer d’autres postes, qu’il pouvait licencier (arrêt du 26 mai 2016).
Or, depuis le 1er janvier 2017, il est expressément prévu que « l’obligation de reclassement est satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 (avis du CSE, conclusions du médecin du travail, priorité à un emploi comparable), en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail » (article L1226-2-1 al. 2 du code du travail).
Se posait donc la question de savoir si la jurisprudence de la Cour de cassation n’allait pas évoluer et ainsi admettre que le refus d’un reclassement, dès lors qu’il répond aux critères de l’article L.1226-2 et qu’il est conforme aux préconisations du médecin du travail, suffit à justifier un licenciement pour inaptitude.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation annonce clairement qu’il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 que « l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail conforme aux préconisations du médecin du travail de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».
En l’espèce, le médecin du travail avait déclaré une salariée, commerciale, « inapte au poste et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention de charges » . L’employeur avait proposé à la salariée un poste de caissière à mi-temps avec maintien du taux horaire. Le médecin du travail, sollicité par l’employeur, avait donné son accord sur ce poste.
La salariée qui a refusé le poste en raison de la baisse de rémunération liée au mi-temps est licenciée pour inaptitude. Elle conteste son licenciement.
La cour d’appel lui fait droit. Après avoir constaté que la proposition de poste d’une durée de 17 h 30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de la salariée, engagée à temps plein, elle considère que la salariée pouvait légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification de son contrat de travail. La cour d’appel considère en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La cour d’appel ne pouvait pas considérer que le licenciement était abusif alors que l’employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que la salariée l’avait refusé.
La solution est désormais claire : proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail peut suffire à remplir l’obligation de reclassement et le refus de ce seul poste peut justifier un licenciement.
Cette solution semblait implicitement admise par quelques arrêts (arrêt du 26 janvier 2022) mais avec cet arrêt, il n’y a plus de doute.
Mais attention ! la Cour de cassation veillera à ce que la proposition de reclassement soit sérieuse et loyale (arrêt du 13 mai 2015 ; arrêt du 26 janvier 2022 ; arrêt du 29 mars 2023 ; arrêt du 21 juin 2023).
► Si contrairement au cas d’espèce, le médecin du travail préconise plusieurs types de reclassement, l’employeur aura plus de difficulté à justifier qu’il a respecté son obligation de reclassement s’il ne propose qu’un seul poste. Tel était le cas dans l’arrêt du 26 janvier 2022 précité.


AT/MP : panorama des derniers arrêts
Dans cette sélection, nous traitons des nouvelles lésions survenues avant consolidation, de sursis à statuer en matière de tarification, de résiliation judiciaire suite à un AT causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’exemples de souffrances physiques et morales non-indemnisées par la rente ou l’indemnité en capital, des réserves émises par l’employeur ou encore de l’obligation d’information à l’égard de l’employeur au cours de la procédure d’instruction.
Thème
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Solution
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Nouvelles
lésions
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Sursis à statuer
en matière
de tarification
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Résiliation
judiciaire
suite à AT
(accident
du travail)
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Souffrances
physiques
et
morales :
exemples
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♦ des souffrances physiques celles liées au suivi médical, à une hospitalisation pour une opération d’une tumeur vésicale, à des traitements complémentaires ayant causé des douleurs pelviennes suite à une récidive et à un épisode inflammatoire, et des souffrances morales celles liées à l’angoisse et au stress de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital et de la dégradation de son état ; ♦ des souffrances physiques celles liées à la nécessité d’un suivi médical régulier du cancer diagnostiqué et à l’affaiblissement dû à la perte de capacité respiratoire et des souffrances morales celles liées à l’inquiétude de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital ainsi que de la dégradation de son état. |
Réserves
de
l’employeur
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♦ les réserves formulées par l’employeur n’ont pas besoin d’être objectivement et précisément motivées par rapport aux faits survenus pour être qualifiées de réserves motivées ; ♦ les réserves émises par l’employeur même de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux (les mêmes formulations accompagnant toutes les déclarations d’accident adressées à la caisse par l’employeur), constituent des réserves motivées. |
Obligation
d’information
de l’employeur
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Le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de réduire à nouveau la durée d’indemnisation du chômage
Alors que la négociation sur le « Pacte de la vie au travail » et l’emploi des seniors n’est pas terminée avec une nouvelle séance programmée le 8 avril, Gabriel Attal demande déjà aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention d’assurance chômage, au motif que le contexte économique a changé depuis le dernier accord trouvé par les partenaires sociaux en novembre dernier ; accord que le gouvernement a d’ailleurs refusé d’agréer en exigeant des partenaires sociaux de nouvelles économies sur l’indemnisation des seniors.
Cette nouvelle convention serait à négocier avant l’été, pour une application à la rentrée.
Plutôt qu’annoncer purement et simplement une reprise en main de l’assurance chômage, le Premier ministre a donc choisi d’exiger des partenaires sociaux une nouvelle réduction de la durée d’indemnisation, déjà ramenée de 24 à 18 mois, avec des effets déjà avérés sur les demandeurs d’emploi. Le bras de fer continue, donc.
Cette fois, Gabriel Attal laisse aux partenaires sociaux l’appréciation de la nouvelle réduction, tout en précisant qu’il ne faudrait pas aller en deçà d’une durée d’indemnisation de… 12 mois. L’exécutif estime qu’une réduction de la durée d’indemnisation de plusieurs mois ne pourrait qu’inciter les demandeurs à rechercher plus activement un emploi, ce que contestent les organisations syndicales mais aussi plusieurs spécialistes de l’emploi et de la protection sociale.
Le Premier ministre n’a pas précisé ce qu’il attendait en terme de dégressivité mais il attend aussi que soit modifiée la condition d’accès à l’indemnisation : actuellement, il faut avoir travaillé six mois sur 24 mois pour toucher une allocation. « Une piste est de travailler plus sur cette même période ou réduire la période », a dit Gabriel Attal.
Reste à savoir si les organisations syndicales et patronales accepteront d’engager des discussions avec une marge de manœuvre aussi faible. Rappelons que les partenaires sociaux ont récemment fait bloc pour défendre le paritarisme, mis à mal concernant l’assurance chômage par la suppression fin 2018 de la part salariale des cotisations finançant le régime. Et la politique de l’exécutif, même si elle se base sur la nécessité budgétaire d’une réduction des dépenses sociales et si elle martèle le souci de parvenir au « plein emploi », devient difficile à comprendre sur la durée.
L’Etat, qui a commencé à appliquer un système de bonus malus afin de dissuader les entreprises de recourir à des emplois précaires, a aussi imposé aux partenaires sociaux une logique de gestion dite « contracyclique » : l’indemnisation dure moins longtemps lorsque le taux de chômage est bas, et davantage lorsqu’il remonte. Que reste-t-il de cette logique avec une nouvelle baisse de la durée d’indemnisation alors même que le chômage semble plutôt à nouveau orienté à la hausse ?
Que va-t-il maintenant se passer ? Au-delà des protestations, les syndicats peuvent-ils mobiliser les salariés autour de ces questions pour faire reculer le gouvernement ? Quelle sera la partie jouée par le patronat, sachant que les entreprises financent toujours le régime et n’entendent pas laisser l’Etat disposer à sa guise de ces recettes ? A suivre…
Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée, le Premier ministre avait annoncé vouloir « désmicardiser » la France. Que signifiait ce propos alors que certains préconisent d’exonérer certaines entreprises de l’obligation de respecter les minima de branche ? Le flou reste de mise. Mais mercredi, Gabriel Attal a précisé qu’il attendait pour juin le rapport demandé à deux économistes sur le sujet (*). « Il faut revoir le système d’allégements des cotisations », a-t-il estimé, afin d’inciter à l’augmentation des salaires. La question des seuils déclenchant ces exonérations devrait donc être sur la sellette, tout comme le coût massif de cette politique.
En tout cas, le Premier ministre n’a rien dit au sujet d’un relèvement des seuils sociaux, concernant notamment le CSE. Rappelons qu’un rapport parlementaire a recommandé de porter de 50 à 250 salariés le seuil d’un CSE de plein exercice. Il n’a rien dit non plus à propos de sa volonté, proclamée en janvier, de confier davantage de sujets à la négociation d’entreprise.
La santé au travail : une réunion annoncée
Enfin, le Premier ministre a annoncé vouloir réunir l’ensemble des partenaires sociaux et les parlementaires au sujet des accidents du travail en France. « On a trop d’accidents de travail en France, trop de morts au travail (…) On doit mieux prévenir les accidents du travail et on doit améliorer la qualité de vie au travail les conditions de travail des Français, notamment de ceux qui ont les métiers les plus pénibles », a affirmé Gabriel Attal, sans en dire davantage.
(*) En novembre 2023, Elisabeth Borne a confié aux économistes Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP), et Etienne Wasmer, professeur à l’université New York Abu Dhabi, une mission « relative à l’articulation entre les salaires, le coût du travail et la prime d’activité et à son effet sur l’emploi, le niveau des salaires et l’activité économique ».
